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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 981539

M. S...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu la requête de Mme S... en date du 8 janvier 1998 tendant à l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 16 avril 1998 faisant partiellement droit à sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de l’Ain en date du 14 janvier 1998 concernant l’allocation compensatrice accordée à M. Antoine S... suspendue à compter du 1er juillet 1997 et la répétition d’un indu de 13 421,72 F par les moyens qu’elle demande à être dégrevée de la répétition d’indu ; qu’elle trouve anormal qu’elle doive supporter le dysfonctionnement de l’administration qui n’a pas effectué les démarches nécessaires à temps ; qu’elle se demande pourquoi on lui accorde une remise de 5 000 F et non de la totalité de la somme ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’indu répété pour l’application de l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée peut être répété dans le délai de prescription dès lors qu’il est constitué, quelles qu’en puissent être les causes, sous réserve d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif ;
    Considérant que, si M. Spissu, dont le taux de sujétions reconnu par la COTOREP est de 40 %, fait état de ce que l’indu n’a eu lieu d’être répété qu’en raison de ce que les services du département de l’Ain n’ont pas « effectué les démarches successives dans les temps » et considère qu’il ne lui appartient pas de « supporter le dysfonctionnement de la DIPAS » ; et s’il fait valoir avec raison que l’administration l’avait antérieurement illégalement engagé à recruter une tierce personne rémunérée au motif que son épouse assumant jusqu’alors les fonctions de tierce personne ne subissait pas un manque à gagner, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître de la responsabilité de l’administration à raison du fonctionnement défectueux du service d’aide sociale en l’état de la jurisprudence administrative, alors même, pourtant, que le juge judiciaire de la sécurité sociale peut, dans la même instance, statuer sur la répétition de l’indu et la faute de l’organisme social de nature à en atténuer les conséquences pour l’assuré social ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, saisi dans le cadre contentieux d’une répétition légalement fondée et non pas contre une décision distincte de l’administration statuant sur une demande de remise gracieuse de prononcer une remise ou une modération de l’indu légalement fondé en raison seulement des difficultés financières du requérant ; qu’en effet, aucun texte ni aucun principe qui procéderait de la seule finalité de l’intervention du juge de l’aide sociale ne permet audit juge de ne pas déclarer bien fondée une répétition légalement faite ; que d’ailleurs, s’il en était décidé autrement, les jurisprudences en matière de sécurité sociale, y compris pour des prestations d’assistance comme l’allocation aux adultes handicapés et d’aide sociale, seraient différentes ; que, d’ailleurs, il conviendrait que le législateur détermine, en cas de répétition de l’indu, les voies de droit ouvertes à l’assisté, pour respectivement solliciter décharge contentieuse et remise ou modération gracieuse, comme il l’a fait en matière fiscale et en matière de revenu minimum d’insertion et comme ainsi qu’il a été dit, la jurisprudence judiciaire le fait également en matière d’allocation aux adultes handicapés ; qu’en l’état du dossier, M. S... n’est pas fondé à se plaindre du montant de la réduction de 5 000 F, au titre d’une créance de 13 431,72 F qui lui a été accordée par le premier juge « compte tenu de l’absence d’informations du bénéficiaire sur le mode de calcul de l’allocation compensatrice et de la prise en compte de revenus différents suivant si le bénéficiaire a une activité professionnelle ou pas » ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme S... pour M. S... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer