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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Autorité administrative
 

Dossier no 012101

M. Q...
Séance du 11 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002

    Vu le recours formé par M. Christian-Michel Q..., le 7 juillet 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 7 décembre 2000 suspendant le versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2000 ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est insuffisamment motivée ; qu’il est sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14, alinéa 4 de la même loi, devenu l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut-être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-5 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux, peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 2o Actions d’intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique » ;
    Considérant que M. Q... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 5 mars 2000 ; que par courrier daté du 26 octobre 2000, le président de la commission locale d’insertion de Riom-Saint-Eloy-les-Mines a indiqué à l’intéressé qu’il devait préciser son projet d’insertion et qu’à défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; qu’à réception de la réponse écrite de M. Q..., la commission locale d’insertion a informé l’intéressé, le 7 décembre 2000 que son allocation de revenu minimum d’insertion était suspendue ; que M. Q... a contesté cette suspension le 1er mars 2001 ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé, le 7 juin 2001, ladite suspension ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit qu’une décision préfectorale de suspension a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée à l’intéressé ; que la seule lettre de la commission locale d’insertion datée du 7 décembre 2000, informant le requérant que son allocation était suspendue ne saurait en l’espèce avoir valeur de décision préfectorale de suspension ; que M. Q... n’y est pas même informé des délais et voies de recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la suspension de l’allocation en tant qu’elle a été prise par une autorité incompétente est nulle et non avenue ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée doit être annulée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale, ensemble la décision de suspension du 7 décembre 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer