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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Activités d’insertion
 

Dossier no 012106

Mme T...
Séance du 11 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002

    Vu le recours formé par Mme Thérèse T..., le 3 septembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas retrouver d’emploi ; que ses démarches pour obtenir une mutation ou un détachement n’ont pas abouti ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant que Mme T... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 21 janvier 1999 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante, adjointe administrative, était alors en disponibilité depuis le 31 juillet 1998, ce que confirme la lettre du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen qui précise que l’intéressée bénéficie de cette situation jusqu’au 31 juillet 1999 ; que par suite, Mme T..., en sa qualité de fonctionnaire titulaire, ne remplit pas les conditions de l’article L. 115-1 précité ; que l’intéressée qui a renoncé volontairement à percevoir une rémunération ne démontre pas quelle se trouve dans l’incapacité de retrouver un emploi dans la fonction publique ; que, par suite, Mme T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, et a rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Thérèse T... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer