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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Aide sociale - Prise en charge
 

Dossier no 000123

M. A...
Séance du 26 juin 2002

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2002

    Vu la requête formée le 18 novembre 1999, par laquelle Mme Maguy R..., directrice de la résidence pour personnes du 3e âge Repotel, à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), demande l’annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var, confirmant la décision du 20 mai 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Raphaël, a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de M. Martino A..., au motif que ses frais d’hébergement dans la résidence Repotel, non habilitée au titre de l’aide sociale, sont supérieurs à ceux d’un établissement public ;
    La requérante soutient que M. Martino A... réside depuis 1991 dans cette résidence ; qu’il a jusqu’à présent assumé seul ses frais d’hébergement ; que, à son âge, un transfert dans un autre établissement lui serait préjudiciable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 8 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Martino A... a quitté en 1991 le département du Var, où il habitait, pour s’installer dans une résidence pour personnes du 3e âge, non habilitée au titre de l’aide sociale, située dans les Yvelines ; que si son patrimoine lui a permis de régler ses frais d’hébergement jusqu’en 1998, ses ressources sont désormais insuffisantes ; que, par une décision du 28 octobre 1999, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement au motif que le conseil général du Var n’avait pas à assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de l’intéressé dans un établissement public ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 165 code de la famille et de l’aide sociale, devenu article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions du règlement départemental du Var prises pour l’application de cet article, la prise en charge financière par le conseil général des frais d’hébergement dans les établissements privés non conventionnés au titre de l’aide sociale est limitée au prix moyen des établissements publics de même nature ; qu’en l’absence de dispositions contraires, le règlement départemental doit être regardé comme se référant au prix moyen des établissements publics du département du Var ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le prix mensuel moyen des établissements publics du Var s’élève à 868,96 Euro, alors que les frais mensuels d’hébergement de M. Martino A... dans sa résidence des Yvelines sont de 1 524,49 Euro ; que M. Martino A... percevant des ressources mensuelles de 1 143,37 Euro, supérieures au coût moyen d’hébergement dans les établissements publics du Var, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande d’aide sociale aux personnes âgées ; que la requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Maguy R... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer