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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA Conditions de ressources - Etablissement - Prise en charge
 

Dossier no 981334

Mme B...
Séance du 3 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002

    Vu la requête présentée le 18 février 1998 par le président du conseil général de l’Oise, tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, réformant, sur la demande du directeur de l’hôpital de l’Isle-Adam, la décision du 24 avril 1997 de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Méru, a admis Mme Eugénie B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de l’Isle-Adam à compter du 24 février 1997, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;
    Le président du conseil général de l’Oise fait valoir qu’un nombre croissant de personnes âgées bénéficient de l’aide sociale versée par ce département pour la prise en charge des frais de leur hébergement dans des établissements situés en dehors dudit département, notamment en Ile-de-France, et dont les prix de journée sont sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les établissements de l’Oise offrant des prestations comparables ; que, pour limiter les incidences financières de cet état de fait, le département de l’Oise entend limiter la prise en charge de tels frais à concurrence du prix de journée moyen calculé pour les établissements sis dans l’Oise ; que dès lors, c’est à bon droit que la commission cantonale de Méru, se fondant sur le même motif, n’a admis Mme B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de l’Isle-Adam, que dans la limite d’un prix de journée fixé à 32,47 Euro par jour ; qu’en faisant droit aux conclusions du directeur de cet établissement tendant à la réformation de la décision d’admission en tant qu’elle prévoyait une telle limite, la commission départementale d’aide sociale a violé les dispositions de l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les éléments d’instruction dont il résulte que la requête du président du conseil général de l’Oise a été communiquée à Mme B..., qui n’a pas produit de défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Eugénie B... a demandé à bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de l’Isle-Adam (Val-d’Oise) à compter du 24 février 1997 ; que, par une décision du 24 avril 1997, la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Méru (Oise) l’a admise au bénéfice de cette aide, sous la réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dans la limite d’un prix de journée fixé à 33,08 Euro ; que le directeur de l’établissement d’hébergement a saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Oise d’une demande tendant à la réformation de cette décision, en tant qu’elle fixait une limite au prix de journée ; que le président du conseil général de l’Oise interjette appel de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a fait droit à cette demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne âgées de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 164 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le prix de journée pratiqué dans les établissements publics ou privés habilités par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers ; qu’enfin, l’article 165 dudit code, issu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et repris à l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne âgée a droit à la prise en charge par l’aide sociale des frais de son hébergement dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, dès lors qu’elle est privée de ressources suffisantes ; que si, lorsque cette personne est hébergée dans un établissement privé, sa prise en charge par l’aide sociale est subordonnée à l’existence d’une convention habilitant ledit établissement à recevoir des bénéficiaires de cette aide, les dispositions de l’article 165 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, l’extension de cette prise en charge à l’hébergement de la personne âgée dans un établissement privé avec lequel aucune convention d’habilitation n’a été conclue ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Oise, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge de frais d’hébergement par une collectivité débitrice de l’aide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement d’accueil ; que, dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale par quelque département que ce soit sont réunies, dès lors que la convention visée à l’article 164 précitée a été passée avec le département d’implantation de l’établissement ;
    Considérant qu’il est constant que l’hôpital de l’Isle-Adam, situé dans le Val-d’Oise, est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale par une convention passée avec les services de l’aide sociale de ce même département ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, le président du conseil général de l’Oise ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale ; que les circonstances, d’une part, qu’un nombre croissant de personnes âgées bénéficient de l’aide sociale versée par le département de l’Oise pour la prise en charge des frais de leur hébergement dans des établissements situés en dehors dudit département, notamment en Ile-de-France, d’autre part, que les prix de journée de ces établissements soient sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les établissements de l’Oise offrant des prestations comparables, ne sont pas de nature à autoriser le département de l’Oise à se soustraire à l’application des dispositions régissant l’attribution de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il suit de là que la requête du président du conseil général de l’Oise ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de l’Oise est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer