Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation
 

Dossier no 010228

M. V...
Séance du 28 mai 2002

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002

    Vu le recours formé par M. Yves V..., le 8 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a autorisé le département de l’Aveyron à récupérer la somme de 1 905,61 Euro (12 500 F) versée à M. Jules V... sur ses donataires, soit 381,12 Euro (2 500 F) par donataire ;
    Le requérant fait valoir que les enfants ont été contraints d’embaucher une aide à domicile pour permettre le maintien de leur père âgé de soixante-dix-huit ans à son domicile et que cette employée était au chômage de longue durée ; que ce choix est le plus avantageux pour la société, en raison de son moindre coût ; que leur père a fait donation d’une exploitation agricole d’une valeur de 35 063,27 Euro (230 000 F) ; que ses faibles revenus ne lui permettent pas de payer le coût réel de l’employée de maison et que les enfants apportent le complément ; que pour l’année 2000, ils ont déjà payé 1 905,61 Euro (12 500 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aveyron en date du 9 février 2001 ;
    Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2002, présenté par M. Yves V... qui soutient que la récupération est injuste car la nouvelle loi sur l’aide à domicile a supprimé toute récupération sur les donataires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 67-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision en date du 19 septembre 2000, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté le recours de M. Yves V..., contre la décision de la commission cantonale d’aide sociale de Saint-Sernin-sur-Rance en date du 22 juin 2000, qui avait autorisé le département de l’Aveyron à récupérer à son encontre et celui de ses quatre frères et sœurs, globalement une somme limitée à 1 905,61 Euro (12 500 F), soit sur chacun d’eux 381,12 Euro, correspondant partiellement à la prestation spécifique dépendance versée à leur père, M. Jules V..., entre le 1er mars 1999 et le 29 février 2000, pour un montant de 3 706,04 Euro (24 310 F) ; que M. Yves V... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler cette décision et d’ordonner le remboursement de la somme de 1 905,61 Euro ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, (...) b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, c) Contre le légataire (...) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de (...) la prestation spécifique dépendance (...) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir donné à ses cinq enfants, le 18 avril 1997, ses parts dans un groupement foncier agricole, évaluées pour un montant de 33 508,29 Euro (219 800 F), M. Jules V... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance, à compter du 1er mars 1998, qu’à la suite d’une première décision les cinq donataires ont remboursé au département de l’Aveyron les sommes versées à leur père au titre de la prestation spécifique dépendance, pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, d’un montant de 3 420,96 Euro (22 440 F) ;
    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la loi du 20 juillet 2001, relative à la prestation autonomie, n’a prévu aucune récupération sur donataires des sommes versées à un bénéficiaire de cette prestation, n’est pas de nature dès lors qu’il s’agit de deux prestations distinctes, à faire obstacle à l’exercice par le département de l’Aveyron de son droit à récupération des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance à une personne ayant donné toute ou partie de ses biens postérieurement à sa demande ou dans les dix ans qui l’ont précédée ni à rendre cette récupération inéquitable ;
    Considérant, en second lieu, que, compte tenu des revenus dont disposent les enfants de M. Jules V..., et de la valeur du bien donné, la circonstance que ceux-ci participent financièrement au maintien à domicile de leur père en lui versant une pension alimentaire mensuelle de 121,96 Euro (800 F), lui permettant, en complément de la prestation spécifique dépendance de rémunérer une aide à domicile, n’est pas de nature à justifier que la commission centrale d’aide sociale fasse usage de son pouvoir de modération et réduise, au-delà de ce qu’ont décidé la commission cantonale d’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, le montant des sommes que le département de l’Aveyron est en droit de récupérer ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Yves V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté son recours contre la décision de la commission cantonale d’aide sociale de Saint-Sernin-sur-Rance, ni, par voie de conséquence à demander le remboursement de la somme de 1 905,61 Euro ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. Yves V... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer