Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Prise en charge - Etablissement
 

Dossier no 010734

Mme G......
Séance du 28 mai 2002

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002

    Vu le recours formé par Mme Nicole D..., le 21 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé à sa mère Mme Gisèle G... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement en raison de ses ressources ;
    La requérante soutient que sa mère paye 2 286,74 Euro (15 000 F) par mois pour son hébergement en établissement et ne perçoit que 1 397,60 Euro (9 167,65 F) de retraite ; que ses ressources sont donc insuffisantes ; que ses économies lui servent à payer la différence et qu’elles ne peuvent être regardées comme productrices de revenus ; que les plafonds de ressources sont dérisoires par rapport aux prix d’hébergement dans les établissements médicalisés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentée par le président du conseil de Paris le 2 février 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale. Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22 » ; qu’aux termes de l’article 22 de la même loi : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées (...) est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne » ; qu’aux termes de l’article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : « Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l’article 3 (...) ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales (...). Cette convention tripartite doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l’article 27 quater. (...) ; qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « Jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l’article 3 du décrets no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à chaque département le pouvoir de fixer le niveau de la prestation spécifique dépendance que la collectivité publique accorderait aux personnes âgées qui relèvent d’elle pour leur domicile de secours ; qu’il en est ainsi alors même que la personne âgée serait hébergée dans un même établissement situé dans un autre département ; que par suite, c’est à tort que pour calculer le plafond de ressources opposable à Mme G..., le président du conseil général de Paris et la commission départementale d’aide sociale ont tenu compte du niveau de la prestation spécifique dépendance fixé par le département du Val-d’Oise, dans lequel Mme G... est hébergée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...)  » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 1o Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ; 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c) L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G... a présenté sa demande de prestation spécifique dépendance le 6 mai 2000 ; que par suite c’est à tort que, pour le calcul de la prestation susceptible de lui être attribuée, le président du conseil de Paris a pris en compte les pensions perçues par Mme G... au cours de l’année 2000 ; qu’en outre le livret d’épargne populaire et le plan d’épargne logement dont Mme G... était titulaire étant productifs d’intérêts, c’est à tort que les revenus de ces capitaux ont tété pris en compte, non pas pour leur montant réel mais sur la base de 3 % ; que par suite, il y a lieu d’annuler les décisions en date du 5 juin 2000 du président du conseil général et du 20 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant toutefois qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige de se prononcer sur la demande de prestation spécifique dépendance présentée par Mme G... devant le président du conseil de Paris ;
    Considérant que Mme D..., fille de Mme G..., et requérante s’est refusée par son courrier en date du 1er mai 2002 à communiquer à la commission les revenus perçues par sa mère au titre de l’année 1999 ; que par suite la requérante n’a pas mis la commission à même de se prononcer sur le bien fondé de la demande de prestation spécifique dépendance présentée par sa mère ; qu’il y a lieu par suite de rejeter cette dernière ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 20 octobre 2000 et la décision du président du conseil général de Paris en date du 17 juillet 2000 sont annulées.
    Art.  2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance présentée par Mme G... devant le président du conseil de Paris est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer