Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Condition d’attribution - Ressources
 

Dossier no 010884

M. et Mme G...
Séance du 28 mai 2002

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2002

    Vu le recours présenté par M. Gérard G..., le 22 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a maintenu la décision par laquelle le président du conseil général de Dordogne a limité à 248,00 Euro par mois et 394,35 Euro par mois les prestations spécifiques dépendances versées respectivement à ses parents, M. Serge G... et Mme Sylvia G... compte tenu de leurs ressources ;
    Le requérant soutient que ses parents ont dû quitter Paris où ils s’étaient installés à leur retraite pour se rapprocher de lui en raison de leur dépendance ; qu’à Paris ils bénéficiaient de la prestation spécifique dépendance respectivement pour 487,84 Euro et 634,19 Euro ; qu’il n’est pas équitable de tenir compte d’un loyer fictif pour l’appartement dont ils sont propriétaires à Paris alors qu’ils sont tenus de payer un loyer en Dordogne ; qu’en outre le dépassement de ressources du plafond pour couple a été pris en compte pour chacun d’eux, ce qui n’est pas normal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 4 juin 2001 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...). Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l’article 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance  » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 1o Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ; 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; c) L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur n’a pas entendu traiter différemment les personnes âgées demandant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance selon qu’elles sont locataires de leur logement ou propriétaires occupant ; que par suite et alors même que M. et Mme G... doivent depuis leur installation en Dordogne s’acquitter d’un loyer mensuel de 426,86 Euro, c’est à bon droit que le département de la Dordogne a ajouté à leurs ressources pour l’année 1999, un revenu fictif de 1 620,99 Euro, correspondant à 50 % de la valeur locative de l’appartement libre d’occupation dont ils sont propriétaires à Paris ;
    Considérant, d’autre part, que les dispositions susvisées des articles 6 de la loi du 24 janvier 1997 et 5 du décret du 28 avril 1997, ne prévoient ni un plafond de ressources, ni des modalités de calcul différents selon qu’un seul ou les deux membres d’un couple de personnes âgées remplissent les conditions de dépendance leur permettant d’obtenir le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que par suite c’est à bon droit que le département de la Dordogne a imputé sur le montant de la prestation attribuable à M. et à Mme G... le dépassement de leurs ressources par rapport au plafond fixé pour un couple ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. Gérard G... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. Gérard G... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer