Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Prise en charge
 

Dossier no 993163

M. V......
Séance du 28 février 2002

Décision lue en séance publique le 10 avril 2002

    Vu le recours formé par Mmes Patricia G...... et D......, les 29 juin et 3 août 1999, tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a refusé à M. René V...... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes, sur la base du prix moyen de l’Oise, au motif que les obligés alimentaires peuvent subvenir au solde ;
    Les requérantes contestent la motivation du rejet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 février 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; et qu’aux termes de l’article 144 du même code applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. René V..., dont le domicile de secours est dans l’Oise, est placé dans les Hauts-de-Seine, à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes, depuis le 15 février 1995, son état nécessitant qu’il soit proche de sa fille résidant à Bois-Colombes ; qu’en tout état de cause, aucune disposition n’autorise le département de l’Oise à opposer le tarif qu’il pratique pour déterminer l’aide qu’il alloue pour la prise en charge des frais d’hébergement dans un autre département ; que les ressources de M. René V... ne lui permettent plus de supporter intégralement depuis avril 1999, date à laquelle il a déposé une demande d’aide sociale aux personnes âgées, les frais de son placement à ladite maison de retraite Les Couvaloux qu’il assumait depuis son entrée le 15 février 1995 ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de l’intéressé par suite du refus de prise en charge des frais du département de l’Oise fondé sur le prix de journée moyen pratiqué dans celui-ci ; mais qu’ils peuvent contribuer par une participation mensuelle évaluée à 228,67 Euro (1 500 F) aux frais de séjour de M. V... ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a refusé à M. V... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision en date du 27 avril 1999 doit être annulée, et M. V... admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais effectifs de placement sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale de 228,67 Euro (1 500 F) par mois ; qu’il appartient à M. V... de demander éventuellement le bénéfice de l’aide personnalisée à l’autonomie ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 27 avril 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  M.  René V... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes sur la base du prix de journée tarifé dans cet établissement, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation familiale évaluée à 1 500 F par mois.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer