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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH -CTP - Condition d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 001038

Mlle R...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2002

    Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000, présentée pour Mlle Barbara R... par son tuteur, M. Jean-Marie R..., tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 1999 en tant que la commission départementale d’aide sociale du Gard lui a octroyé l’allocation compensatrice tout en opposant la prescription de deux ans prévue au III de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, afin de fixer le point de départ du versement de cette allocation au 1er mars 1997 ;
    Elle soutient que la prescription ne pouvait lui être opposée, puisque la raison du retard de traitement de ce dossier n’est pas de son fait, mais de demandes redondantes de la part des services du conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le Président du conseil général du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la prescription de deux ans était bien opposable puisque le dossier complet de Mlle Barbara R... n’a été en sa possession que début mars 1999, après que son tuteur eut repris en main le traitement de ce dossier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret 77-1549 «  la COTOREP prend une décision en ce qui concerne... 6e le cas échéant le point de départ d’attribution de l’allocation... » ; qu’à ceux de l’article 15 « l’allocation est attribuée à compter du jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant la date fixée par la COTOREP en vertu du 6e de l’article 13. Elle est versée mensuellement à terme échu » ; qu’à ceux de l’article 11 « la demande d’allocation est adressée à la COTOREP du lieu de résidence de l’intéressé par l’intermédiaire du » « président du conseil général qui en informe » « le centre communal d’action sociale de la commune de résidence. La demande peut être déposée à la mairie du lieu de résidence de l’intéressée. Le dossier est transmis au préfet » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans » ;
    Considérant que la COTOREP a accordé l’allocation compensatrice à Mlle R... par décision du 11 octobre 1995 à compter du 1er avril 1995 jusqu’au 31 mars 2000 ; que le président du conseil général l’a refusée, au motif « renseignements demandés non fournis » le 25 ou le 28 juin 1996 en faisant état d’une demande du 4 novembre 1995 donc postérieure à la décision de la COTOREP et valant, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, demande de paiement ; que la date de notification de cette décision à Mlle R... ne ressort pas du dossier ; qu’il semble que la situation familiale de Mlle R..., autiste, explique cette situation, M. Jean-Marc R..., son père, actuel gérant de tutelle, séparé de son épouse et mère de Mlle R..., n’ayant été désignée que par jugement du 3 septembre 1997 en remplacement d’un précédent gérant de tutelle désigné le 27 novembre 1996, la situation de l’intéressée, à la date de la demande de renseignements sans suite dont procède la décision de rejet du 25 au 28 juin 1996 n’étant pas éclairée au dossier ;
    Considérant que ce n’est, ainsi, que début mars 1999 que M. Jean-Marie R... a fourni les renseignements nécessaires à la liquidation des droits ; que le président du conseil général a alors accordé l’allocation à compter seulement du 1er mars 1997 au motif que le paiement des arrérages antérieurs était prescrit par décision du 18 ou du 28 mai 1999 confirmée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus exposés, d’une part, que la COTOREP a fixé la date de début du versement de l’allocation au 1er avril 1995 ; d’autre part, que Mlle R... a formé sa demande de paiement dès le 4 novembre 1995 ; enfin, qu’il n’est en rien contesté que les droits étaient ouverts au regard de la condition de ressources dès le 1er avril 1995 (perception de la seule allocation aux adultes handicapés pendant toute la période d’octroi fixée par la COTOREP) ;
    Considérant que dès lors que la décision du 25 ou du 28 juin 1996, à supposer même qu’elle doive être interprétée comme ayant entendu statuer à titre définitif et non en l’état n’est pas définitive à l’égard de Mlle R... et que celle-ci peut, en tout état de cause, se prévaloir à l’encontre de la décision du 18 ou du 28 juin 1999 de ce qu’elle avait formulé dès le 4 novembre 1995 une demande de paiement des arrérages concomitamment à la décision du 11 octobre 1995 de la COTOREP, la décision prétendument de « révision » du 18 ou du 28 mai 1999 est dépourvue de base légale, aucune disposition n’imposant ou même ne permettant par ailleurs, dès lors que les renseignements nécessaires à la liquidation de l’allocation ont été fournis, même tardivement, de ne pas l’attribuer à compter de la date fixée par la COTOREP ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées et les arrérages litigieux versés à la requérante ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions du 2 décembre 1999 et du 18 ou 28 mai 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Gard et du président du conseil général du Gard sont annulées.
    Art.  2.  -  Mlle R... est renvoyée devant le président du conseil général du Gard pour liquidation des arrérages d’allocation compensatrice auxquels elle a droit pour la période du 1er avril 1995 au 28 février 1997 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer