Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Centre d’aide par le travail
 

Dossier no 000093

M. B...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2002

    Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998, présentée pour Laurent B... par son tuteur de l’époque, M. Pierre T..., tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a maintenu la décision du 20 avril 1998 par laquelle la commission d’admission a refusé d’accorder à l’intéressé une augmentation de ses ressources pour prendre en charge les frais de son hébergement pendant les périodes de fermeture pour cause de vacances du centre d’aide par le travail dans lequel il est habituellement hébergé ;
    Il soutient que l’état de M. B... nécessite sa prise en charge par des structures spécialisées pendant les périodes de fermeture de son lieu d’hébergement habituel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 1999, présenté par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce n’est qu’à titre exceptionnel que le département peut prendre en charge les frais liés aux périodes de fermeture du centre d’aide par le travail dans lequel M. B... est hébergé ; que M. B... ne tirait aucun droit du code de la famille et de l’aide sociale à ce que la participation exceptionnelle décidée pour les années 1994, 1995 et 1996 soit renouvelée ultérieurement ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté par l’association ATG, nouveau tuteur de M. B..., qui déclare reprendre les conclusions formulées par M. T... dans son mémoire introductif d’instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si par trois décisions successives, le département de Vaucluse a décidé de prendre en charge à titre exceptionnel pour les années 1994, 1995 et 1996 les frais engagés par son tuteur pour prendre en charge M. Laurent B... pendant les périodes de fermeture annuelle du centre d’aide par le travail dans lequel il est habituellement hébergé, ce dernier ne tire aucun droit des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur et des décrets 77-1547 et 1548 pris pour son application non plus que du règlement départemental d’aide sociale de Vaucluse au maintien de cette prise en charge ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse n’a entaché sa décision du 18 novembre 1998 par laquelle elle a maintenu la décision du 20 avril 1998 par laquelle la commission d’admission a refusé d’accorder à l’intéressé une augmentation de ses ressources pour prendre en charge les frais de son hébergement pendant les périodes de fermeture pour cause de vacances du centre d’aide par le travail et du foyer annexé dans lequel il est habituellement hébergé d’aucune erreur de droit ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient l’actuel tuteur de M. B... « les textes » ne prévoient pas « une interprétation libre des commissions quant à la situation exceptionnelle d’aide » dans le cadre de l’application des dispositions susrappelées de la législation d’aide sociale légale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni M. T... ni l’association ATG ne sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête enregistrée sous le numéro 000093 est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer