Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 011302

Mme V...
Séance du 19 mars 2002

Décision lue en séance publique le 25 juin 2002

    Vu le recours formé le 25 avril 2001 par le préfet du Calvados contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 2 mars 2001 ayant admis Mme Denise V... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par les moyens que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a retenu qu’à défaut de l’octroi de ladite protection les ressources de Mme Denise V... seraient obérées si elle devait les utiliser pour cotiser à une mutuelle ;
    Le requérant soutient que si les ressources de l’intéressée, placée en établissement au titre de l’aide sociale, ne lui permettent pas d’accéder à la protection complémentaire en matière de santé, c’est à la commission d’admission à l’aide sociale qu’il appartient de réviser sa décision et donc de modifier le prélèvement opéré sur les ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 31 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur lorsque le foyer est composé d’une seule personne ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 6 402,85 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant celui de la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que c’est à tort qu’après avoir estimé les ressources de Mme V... à un montant supérieur au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a néanmoins décidé de lui octroyer ladite protection au motif qu’à défaut, la « libre utilisation » des sommes laissées à sa disposition par l’aide sociale serait « obérée par la nécessité de cotiser à une mutuelle ou de payer des dépenses maladies » ; que c’est donc à tort qu’en se fondant sur ce motif, la commission départementale d’aide sociale a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme V... ; qu’il y a donc lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en examinant l’ensemble des éléments du dossier ;
    Considérant, d’une part, que contrairement à ce que croit devoir soutenir le requérant, ni la loi ni aucune disposition réglementaire n’impose au demandeur de la protection complémentaire, admis par ailleurs à l’aide sociale à l’hébergement, de saisir préalablement la commission d’admission à l’aide sociale afin de voir celle-ci limiter la contribution de l’assisté sur ses propres ressources et rendre, par suite, ce dernier à même d’acquitter les cotisations à une protection complémentaire ; que le moyen est inopérant ;
    Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, pour une demande du 12 octobre 2000, de tenir compte des ressources effectivement perçues du 1er octobre 1999 inclus au 30 septembre 2000 compris ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée » ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit par la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que parmi les ressources que Mme Denise V... a perçues au cours des douze mois précédant sa demande, figurent notamment, pour un montant de 6 720,10 Euro (44 081 F), une pension de retraite, somme à laquelle il convient d’ajouter 548,81 Euro (3 600 F) de forfait logement pour un montant annuel de 7 268,92 Euro (47 681 F) ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite afin de payer les frais de séjour de Mme Denise V... qui est hébergée dans cet établissement, excède le plafond fixé par l’article D. 861-1 précité ; que, par suite, le préfet du Calvados est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 2 mars 2001 qui a admis Mme Denise V... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours de Mme Denise V... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer