Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 011310

Mme J...
Séance du 19 mars 2002

Décision lue en séance publique le 24 juin 2002

    Vu le recours formé le 9 avril 2001 par le préfet du Cher, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 5 mars 2001 qui a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Patricia J..., aux motifs que les ressources de son foyer n’excèdent que de façon infime le plafond et que la signature de la convention tripartite caisse primaire d’assurance maladie-Etat-conseil général est annoncée comme étant imminente, il y a lieu de faire droit à la demande en attendant la convention par les moyens que les ressources sont supérieures au plafond fixé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 13 446 Euro (88 200 F) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus-évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Patricia J... au motif tiré du dépassement minime de la condition de ressources et du caractère imminent de la signature d’une convention tripartite entre la caisse d’affiliation, le conseil général et l’Etat ; qu’ainsi la commission départementale s’est fondée sur un motif erroné pour accorder la protection complémentaire sollicitée ; considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le fond en examinant l’ensemble des éléments du dossier ;
    Considérant, qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Patricia J... a demandé, pour son foyer, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 10 octobre 2000 et qu’il y a lieu de tenir compte des ressources perçues par son foyer, composé de quatre personnes, du 1er octobre 1999 compris au 30 septembre 2000 inclus ; qu’elle a perçu, d’une part, 3 402,98 Euro (22 322,12 F) d’allocations chômage ; que, d’autre part, son foyer a également reçu un salaire de 13,11 Euro (86 F) dont il convient de ramener à 9,17 Euro (60,20 F) compte tenu de l’abattement prévu par l’article R. 861-8 alinéa 3 ; qu’elle a également bénéficié de 7 675,42 Euro (50 347,50 F) d’allocations diverses versées par la caisse d’allocations familiales ; qu’enfin il convient d’intégrer dans ses ressources le forfait logement prévu par l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale soit 1 170,87 Euro (7 680,45 F) ; que le montant de ses ressources, soit 12 258,46 Euro (80 410,27 F) étant inférieur au plafond d’attribution, le recours du préfet du Cher doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du préfet du Cher est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer