Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 011343

Mlle N...
Séance du 19 mars 2002

Décision lue en séance publique le 21 juin 2002

    Vu le recours formé le 20 mars 2001 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 15 février 2001 qui a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mlle Elisabeth N... par les moyens que le plafond pris en compte par la commission départementale d’aide sociale n’est applicable qu’au 27 novembre 2000, date d’une lettre circulaire du ministre de l’emploi et de la solidarité ; que le dossier a été instruit entre avril et août 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les observations du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier du 13 février 2002 persistant dans son recours par les mêmes moyens ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa  1er, R. 861-4 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 6 402,85 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant celui de la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que pour une demande de protection complémentaire en matière de santé du 17 mai 2000, il y a lieu d’appliquer le barème de ressources alors en vigueur au moment de la demande ; que le décret no 99-1006 du 1er décembre 1999 a fixé le plafond des ressources de l’article D.861-1 à 6 402,85 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; qu’en estimant que « les ressources mensuelles des douze mois précédant la demande de ce foyer (6 497,98 Euro sont inférieures au plafond des ressources (...) » la commission départementale d’aide sociale a implicitement mais nécessairement fait référence à un autre barème que celui alors en vigueur qui est resté applicable jusqu’au 1er janvier 2001 et n’a pu être relevé par simple courrier ministériel ; qu’il y a donc lieu pour la commission centrale d’aide sociale, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des éléments du dossier ;
    Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de la caisse d’allocations familiales que Mlle N... n’a perçu, de la caisse d’allocations familiales de Montpellier, pendant les douze mois civils précédant sa demande qu’une somme de 4 507,15  Euro (29 565 F) au titre de l’allocation aux adultes handicapés ; que rien au dossier ne permet d’inclure dans ses ressources le forfait logement au titre des articles R. 861-5 ou R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; que Mlle N... acquittant le forfait journalier de 10,67 Euro(70 F), il n’y a pas davantage lieu de retenir, au titre de l’article R. 861-4 in fine, un avantage en nature procuré par l’hébergement en maison d’accueil spécialisée ; que ses ressources étant inférieures au barème en vigueur, il convient de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 15 février 2001 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier du 9 juin 2000 est annulée.
    Art. 3. - Mlle Elisabeth N... bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 17 mai 2000.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer