Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 011469

M. R...
Séance du 19 mars 2002

Décision lue en séance publique le 24 juin 2002

    Vu le recours formé le 23 mars 2001 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente contre une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 19 décembre 2000 ayant accordé la protection complémentaire en matière de santé à M. Eric R... à compter du 10 octobre 2000 par les moyens que la commission départementale d’aide sociale a appliqué l’abattement de 30 % sur la totalité des ressources ; que l’assuré ne perçoit plus d’allocations chômage depuis le 30 novembre 1999 ; que la caisse primaire d’assurance maladie n’applique l’abattement de 30 % sur les salaires que si l’assuré est en cours d’indemnisation au moment de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 juin 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 13 446 Euro (88 200 F) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, quel que soit l’état du dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale, M. Eric R... n’a pas contesté le montant et la nature des ressources établies par la caisse primaire d’assurance maladie dans le recours du 23 mars 2001 régulièrement communiqué par la présente juridiction par courrier du 5 juin 2001, pas plus d’ailleurs qu’il n’a répondu au supplément d’instruction ordonné le 5 février 2002 lui demandant d’établir par tous moyens l’ensemble des ressources perçues par son foyer pour la période du 1er octobre 1999 inclus au 30 septembre 2000 compris ;
    Considérant, par suite, que pour une demande du 10 octobre 2000 il convient de retenir les ressources perçues du 1er octobre 1999 inclus au 30 septembre 2000 compris ; que le foyer de M. Eric R... a bénéficié d’allocations Assedic pour un montant de 1 182,77 Euro (7 759 F), de prestations familiales pour un montant de 1 243,90 Euro (8 160 F), de salaires pour un montant de 9 939,33 Euro (65 202 F) sur lesquels c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Charente a pratiqué un abattement de 30 % au titre de l’article R. 861-8, 3e alinéa du code de la sécurité sociale ; qu’en effet, l’abattement sur les rémunérations d’activité perçues pendant la période de référence ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où, au moment de la demande, le demandeur est dans l’une des situations visées par l’article R. 861-8 ; qu’en l’espèce, si M. Eric R... a été au chômage, il était salarié au moment de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ; qu’ainsi le total des ressources perçues par le foyer, y compris le forfait logement intégré, à hauteur de 1 170,80 Euro (7 680,45F) dans les ressources au titre de l’aide personnalisée au logement, est de 13 536,80 Euro (88 801,45F) ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale a accordé la protection complémentaire sollicitée ; que sa décision doit être annulée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 19 décembre 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande de M. Eric R... est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer