Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Résidence
 

Dossier no 011728

M. F...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002

    Vu le recours formé le 25 mai 2001 par M. Kader F..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 5 avril 2001, qui a rejeté le recours, déposé en faveur de sa mère Mme Fatou F..., formé contre une décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande d’aide médicale Etat ;
    Le requérant conteste la décision déférée au motif que sa mère, Mme Fatou F..., hospitalisée pour une urgence médicale du 10 au 16 novembre 2000 à l’hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Metz, service de chirurgie viscérale, remplissait les conditions de résidence prévues par l’article 187-1 du code de l’action sociale et des familles. Rentrée en France munie d’un passeport et d’un visa pour une visite familiale, elle a été hospitalisée à la suite d’un accident de santé imprévisible (une pancréatite aiguë) qui a nécessité des soins urgents mettant en jeu sa survie. En outre, les ressources de sa mère et de son époux vivant au Sénégal sont extrêmement modestes et s’élèvent à environ 390 F, ne leur permettant pas de couvrir les dépenses d’hospitalisation s’élevant à 19 355 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 9 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, cependant, que l’article L. 252-1 précité précise dans son second alinéa que : « Toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle (...) » ;
    Considérant, en outre, que l’article L. 251-2 du même code précise que : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne : 1o Les frais définis aux 1o , 2o , 4o , 6o , 7o et 8o de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code » ;
    Considérant que Mme Fatou F..., qui a sollicité le bénéfice de l’aide médicale Etat, a été hospitalisée du 10 au 16 novembre 2000 à l’hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Metz, en service de chirurgie viscérale, pour une pancréatite aiguë alors que, selon les données médicales versées au dossier, cette hospitalisation constituait une urgence médicale mettant en cause sa survie ;
    Considérant que Mme Fatou F..., admise au séjour en France pour une simple visite familiale temporaire et résidant habituellement avec son époux au Sénégal, se trouvait à la date de son hospitalisation en France dépourvue de toute couverture sociale et ne dispose elle-même et son époux que d’une petite pension d’environ 400 F par mois, soit d’un montant inférieur au plafond applicable à la date des soins, fixé à 5 250 F par mois pour un foyer de deux personnes ;
    Considérant que le séjour de Mme Fatou F... en France, motivé par des raisons uniquement familiales et revêtant un caractère occasionnel, ne présentant aucune stabilité, ne peut être de nature à lui faire acquérir une résidence en France au sens de l’article L. 251-1, à la date de sa demande d’aide médicale ;
    Mais, considérant que l’intéressée pouvait, notamment en raison de la dégradation subite de son état de santé et de son caractère imprévisible au moment de son départ pour la France, solliciter le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article L. 251-1 précité ;
    Considérant que la demande d’aide médicale, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 251-1, doit être instruite par le ministre ;
    Considérant que, dès lors la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 28 juin 2000 devait être annulée pour incompétence ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 13 octobre 2000 doit être annulée et que la demande d’aide médicale Etat déposée par Mme Fatou F... doit être transmise au ministre chargé de l’action sociale pour instruction ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 avril 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande d’aide médicale déposée par Mme Fatou F... au titre du second alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles doit être transmise pour instruction au ministre chargé de l’action sociale.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer