Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 011814

Mme B...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002

    Vu le recours formé le 19 juin 2001 par Mme Marie-Thérèse B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, en date du 15 mai 2001, relative à elle-même et à ses trois enfants mineurs ;
    La requérante conteste la décision déférée, au motif que son état de santé nécessite des soins fréquents et que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge les dépenses d’une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, déposée le 1er octobre 2000, soit du 1er octobre 1999 au 1er septembre 2001 ;
    Considérant que le foyer de Mme Marie Thérèse B..., née en 1938, retraitée, vit seule et que ses ressources sont constituées d’une retraite servie par la caisse régionale d’assurance maladie d’un montant annuel de 39 145 F et d’une complémentaire servie par la mutualité sociale agricole de 1 464 F, soit un revenu global annuel de 40 609 F ;
    Considérant que l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale, selon lequel : « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ; que ce dernier texte n’est pas applicable à Mme Marie Thérèse B..., qui déclare sans être contredite ne pas bénéficier de l’aide au logement et être logée gratuitement de manière précaire et dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et d’autonomie caractéristiques normales d’un logement ; qu’il en résulte que de la commission départementale d’aide sociale, en incluant dans les ressources du requérant une somme forfaitaire représentative de l’aide au logement, a fait une inexacte application des dispositions législatives applicables en l’espèce et doit être annulée ;
    Considérant que les ressources de Mme Marie Thérèse B... doivent être fixées pour l’octroi de la protection complémentaire de santé, au cours de la période des douze mois qui ont précédé la demande, à la somme de 40 609 F, et que celles-ci ne sont pas, par conséquent, supérieures au plafond réglementaire fixé selon l’article D.861-1 du même code à 42 000 F pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2000 ; et que, dès lors, son recours doit être admis ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme Marie-Thérèse B... est admis.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, en date du 15 mai 2001, est annulée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer