Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 012124

M. A...
Séance du 9 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2002

    Vu le recours formé le 8 mars 2001 par M. le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon, à Montpellier (CAMULRAC), Hérault, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 10 octobre 2000 qui a accordé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Ludovic A... ;
    Le requérant soutient que les revenus de M. Ludovic A... sont supérieurs au plafond de ressources ; qu’ils s’élevaient en 1999 à 6 807,61 Euro ; qu’il convient d’inclure dans le calcul du montant des ressources le fonds national de solidarité mais non le forfait logement dans la mesure où la caisse ne sait pas si l’intéressé est propriétaire du logement qu’il occupe ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier notamment la télécopie de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aude du 9 août 2001 reconnaissant qu’une erreur d’appréciation s’est produite lors de l’instruction de l’appel et que le montant de ressources arrêté ne tenait pas compte du montant du fonds national de solidarité perçu par M. A... ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2002, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er du code de la famille et de l’aide sociale et L. 861-16 II du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse d’affiliation qui a pris la décision contestée ; qu’ainsi pour la contestation de la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) dont le siège est situé à Montpellier, seule la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault était territorialement compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu d’annuler la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Aude et d’évoquer ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro au 1er janvier 2000 compte tenu de la demande du 15 janvier 2000 de M. Ludovic A... ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n’est pas déductible des ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant, d’autre part, en ce qui concerne le forfait logement, qu’il n’est pas possible de déterminer si un tel forfait doit être ajouté aux ressources du requérant ni pour quel montant ;
    Considérant enfin qu’il a été produit au dossier des éléments divergents ne permettant pas d’apprécier le montant et la nature des versement effectués par la caisse régionale d’assurance maladie et d’établir ainsi avec exactitude le montant des ressources de l’intéressé sur la période à prendre en considération ;
    Considérant qu’il résulte de l’état lacunaire du dossier que la décision de refus de la CUMULRAC n’apparaît pas en l’état légalement fondée ; qu’il y a lieu de l’annuler et de renvoyer afin qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Ludovic A..., compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 10 octobre 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  La décision de la CAMULRAC du 30 mars 2000 est annulée.
    Art.  3.  -  M. Ludovic A... est renvoyé devant la CAMULRAC qui devra statuer sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer