Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 012125

Mme P...
Séance du 9 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2002

    Vu le recours formé le 28 février 2001 par Mme Marie-Louise P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 16 janvier 2001 rejetant son recours contre la décision du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) situé à Arras (Pas-de-Calais) du 19 mai 2000 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 3 mai 2000, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient qu’elle ne dépasse le plafond de ressources que de 270,75 Euro pour l’année 1999 ; elle fait valoir qu’elle a beaucoup de dépenses pour ses soins en médecine et en pharmacie de même que pour ses achats courants en raison du fait qu’elle vit dans un hameau isolé loin de tous commerces ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2002 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er, du code de la famille et de l’aide sociale, L. 861-5, alinéa 3, et R. 16-II du code de la sécurité sociale qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse d’affiliation qui a pris la décision contestée ; qu’ainsi pour la contestation de la décision du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) dont le siège est situé à Arras (Pas-de-Calais), seule la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais était territorialement compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu d’annuler la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Aude et d’évoquer ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro au 1er janvier 2000 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant, d’une part, que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour permettre à la présente commission d’établir avec exactitude le montant des ressources de Mme Marie-Louise P... sur la période considérée, soit du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;
    Considérant, d’autre part, que rien au dossier ne permet d’établir que l’intéressée perçoit une aide au logement ou bien qu’elle est propriétaire de son logement ; qu’en l’état, il ne peut être fait application des dispositions des articles R. 861-5 ou R. 861-7 du code de la sécurité sociale autorisant la prise en compte dans le calcul des ressources d’un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la période de douze mois susévoquée ;
    Considérant qu’il résulte de l’état lacunaire du dossier que la décision de refus de la GAMEX n’apparaît pas en l’état légalement fondée ; qu’il y a lieu de l’annuler et de renvoyer afin qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme Marie-Louise P..., compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 16 janvier 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La décision de la GAMEX du 19 mai 2000 est annulée.
    Art.  3.  -  Mme Marie-Louise P... est renvoyée devant la GAMEX qui devra statuer sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer