Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Procédure - Compétence
 

Dossier no 993188

M. A...
Séance du 27 février 2002

Décision lue en séance publique le 29 mars 2002

    Vu la requête, enregistrée le 31 août 1999 constituée le 29 janvier 2000, présentée par M. Radu (Christian, A...), tendant :
    1o A l’annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, a, rejetant le recours formé devant elle par le requérant, confirmé l’octroi de la demande d’allocation compensatrice servie à M. Gheorge D... ;
    2o A l’annulation de la décision du 18 mai 1996 du président du conseil général de Paris statuant en matière d’aide légale (allocation compensatrice tierce personne) ;
    3o A titre subsidiaire, à la réformation du taux de la prestation accordée à M. D... par cette dernière décision ;
    Il soutient que la décision de la commission départementale est entachée de diverses irrégularités formelles, en ce qu’elle ne mentionne pas les identités des parties défenderesses et de la partie intervenante ; que la décision est dépourvue de la signature du président de la commission départementale d’aide sociale et du rapporteur ; que le rapport de Mme B... serait nul, en ce qu’elle ne figure pas sur la liste des rapporteurs adjoints au secrétaire de la commission ; que le principe du contradictoire devant la commission a été méconnu, puisque M. A... n’a pas été invité à produire un mémoire complémentaire en réplique aux observations présentées par le président du conseil de Paris ; que la décision litigieuse ne lui a pas été communiquée ; qu’il avait qualité pour agir devant la commission, notamment en vertu des dispositions de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale ; que les éléments relatifs à des dettes de M. D... pouvaient être soulevés comme des moyens de nature à interrompre la prescription ; que le président du conseil de Paris n’avait pas capacité à agir en matière d’aide sociale au profit de M. D... ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec d’autres avantages analogues ; qu’il y avait lieu d’interrompre l’instance en cours devant le juge de l’aide sociale jusqu’à ce qu’un second mandataire de M. D... soit désigné ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de différentes conventions internationales auxquelles la France est partie au nombre desquelles figure la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pacte relatif aux droits civils et politiques ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2000, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
    Il soutient que les différentes irrégularités invoquées par le requérant sont sans incidence sur la décision attaquée ; que M. A... n’était pas habilité à poser le recours en cause devant la commission départementale d’aide sociale, il n’y avait pas lieu de lui communiquer les observations en défense produite par le président du conseil de Paris ; qu’il n’y avait pas lieu de communiquer la décision attaquée au requérant ; que le requérant ne présentait pas de qualité pour agir devant la commission départementale d’aide sociale ; que les éléments produits par M. A... que celui-ci présente comme des actes intempestifs de prescription, sont sans rapport avec la décision portant octroi d’allocation compensatrice pour tierce personne à M. D... ; que, M. D... ayant acquis un domicile à Paris, le président du conseil de Paris était bien compétent pour lui octroyer l’aide sociale ; qu’aucun document au dossier n’établit que M. D... soit titulaire d’une allocation, française ou roumaine qui ne soit pas cumulable avec l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui est versée ; qu’il n’y avait pas lieu d’interrompre l’instance en cours devant le juge de l’aide sociale ; qu’aucune stipulation d’aucune convention internationale n’a été méconnue par la décision attaquée, à supposer même que la commission centrale d’aide sociale soit compétente pour interpréter ces dernières ;
    Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 juin 2001, présentées par le président du conseil de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 26 février 2002, la demande d’aide juridictionnelle de M. A... ;
    Vu l’accusé de réception par M. A... de la décision de refus de la demande d’aide juridictionnelle notifiée le 4 mars 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
    Vu le pacte pour les droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
    Vu la loi du 10 juillet 1991, ensemble le décret du 19 décembre 1991 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la demande d’aide juridictionnelle ;
    Considérant que par la requête enregistrée le 31 août 1999, M. A... a demandé l’annulation d’une décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. D... ; que par lettre du 12 septembre 2001 dont il a été accusé réception le 15 septembre 2001, M. A... a été rendu destinataire des mémoires en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général et de la convocation à l’audience du 27 février 2002, à 9 heures ; que ce n’est que par lettre du 25 février enregistrée le 26 février 2002 qu’il a saisi la commission centrale d’aide sociale d’une demande d’aide juridictionnelle qu’il avait également formulée auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes par lettre du 22 février 2002 dont la date de réception n’est pas au dossier ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 19 décembre 1990 : « Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée... a eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d’admission provisoire » ; qu’aux termes de l’article 62 « l’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie » ; que le président de la commission centrale d’aide sociale a été, comme il vient d’être dit, saisi d’une demande d’aide juridictionnelle par M. A... et qu’alors même que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes a été saisi également d’une telle demande qu’il lui appartient d’ailleurs de transmettre en vertu du 7e alinéa de l’article 26 du décret du 19 octobre 1991 à la section du bureau d’aide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris connaissant des affaires intéressant notamment les juridictions administratives autres que la cour administrative d’appel statuant sous le contrôle du Conseil d’Etat, il appartient à la Commission centrale d’aide sociale de statuer sur la demande dont elle a été saisie, et il appartiendra aux bureaux d’aide judiciaire sus précisés de tirer, pour ce qui les concerne, les conséquences de la présente décision ; que rien ne s’oppose, dans ces conditions, à ce que dès à présent, le juge du fond statue selon la procédure de l’admission provisoire de manière définitive sur la demande d’aide judiciaire dont il a été saisi immédiatement avant l’audience par le requérant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, « dans le cas d’urgence... l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée... par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 63 du décret du 19 décembre 1991, « la décision statuant sur la demande d’admission provisoire est sans recours » ; qu’il résulte de ces dispositions que la 4e section de la Commission centrale d’aide sociale compétente pour connaître de la requête introduite par M. A... relative à l’aide aux personnes handicapées est également compétente et non seulement le président de la Commission centrale d’aide sociale pour statuer sur la demande enregistrée le 26 février 2002 ; qu’il résulte également de ces dispositions que si la juridiction du fond statue dans les conditions de la présente saisine « selon la procédure d’admission provisoire » elle est compétente pour décider tant de l’admission que du rejet de la demande d’aide juridictionnelle non seulement provisoirement mais au fond ; qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’elle statue sur « l’exception d’aide juridictionnelle » dans la présente décision au fond ; que toutefois, nonobstant les dispositions précitées de l’article 63 du décret du 19 décembre 1991, la procédure suivie et l’appréciation portée dans ces conditions par la présente juridiction sont soumises au contrôle du juge de cassation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » ;
    Considérant que même si la requête de M. A..., d’ailleurs présentée dans une instance dispensée de ministère d’avocat ayant donné lieu d’ores et déjà à échange de moyens et de mémoires est susceptible de conduire à l’annulation en la forme de la décision du premier juge et à l’examen de la demande présentée devant celui-ci par la voie de l’évocation, elle n’en apparaît pas moins, quant à la contestation qu’elle a soulevée sur le fond dénuée de fondement, quel que puisse être le nombre de moyens qu’elle invoque ; qu’elle présente en outre, un caractère manifestement dilatoire, M. A... ayant d’ailleurs coutume devant la présente section de présenter des demandes d’aide juridictionnelle pour des instances enregistrées depuis plusieurs années dans les jours mêmes précédant l’audience (cf. instances no 991989-010618 et 010619 Seine-Saint-Denis) ; que si le caractère dilatoire d’une demande d’aide juridictionnelle n’entre pas en lui-même dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n’en présente pas moins en fait une relation non dépourvue de signification avec le caractère dénué de fondement d’une requête qu’il appartient au juge de prendre en compte ;
    Considérant que si en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte devant toute juridiction administrative, une telle juridiction ne peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’aide juridictionnelle, refuser de différer le jugement de l’affaire et statuer sur celle-ci avant qu’il n’ait été statué par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, cette règle, à la supposer même applicable au cas particulier de l’espèce ne s’applique qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions précitées doivent être interprétées comme étant de la nature de celles dérogeant à cette règle générale ;
    Considérant enfin, que le droit du demandeur à l’aide juridictionnelle doit se concilier avec les droits du défendeur à une issue de la cause dans un délai raisonnable et avec les caractères essentiels du fonctionnement normal de toute juridiction administrative, notamment, lorsque comme la Commission centrale d’aide sociale, elle dispose de moyens de fonctionnement particulièrement restreints et statue sur des demandes présentant toutes également un caractère d’urgente nécessité au regard des exigences d’un procès équitable ; que compte tenu de l’état de l’instruction à la date de la demande d’aide juridictionnelle en cours d’instance dans une instance dépourvue de ministère d’avocat et du caractère dénué de fondement sur le fond de la requête, le fait pour le juge du fond de joindre dans les circonstances particulières de l’espèce, l’incident de la demande d’aide juridictionnelle au fond ne saurait porter atteinte à la garantie d’un procès équitable, qui doit s’analyser non seulement dans le seul chef du demandeur d’aide juridictionnelle, mais, compte tenu, d’une part, des droits des autres parties au procès et, d’autre part, des nécessités d’intérêt général imposant à la juridiction administrative statuant en matière sociale - un traitement rapide non seulement de la présente instance mais aussi de l’ensemble des instances également urgentes et socialement prioritaires dont elle est saisie ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande d’aide juridictionnelle de M. A... doit être rejetée et qu’il appartient, en conséquence, à la présente juridiction de statuer sur les conclusions du requérant dans la présente instance no 99-31-88 ;
    Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que M. A..., demandeur de première instance dont la demande a été rejetée est recevable à faire appel nonobstant les dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles dont se prévaut le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;
    Sur la régularité de la décision attaquée et les fins de non-recevoir opposées par le premier juge ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 12 mars 1999, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant d’une part, que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas statué sur les conclusions dirigées contre les parties autres que le département de Paris, alors que ces conclusions échappaient à la compétence du juge de l’aide sociale et qu’il lui appartenait de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction ou une juridiction incompétents pour en connaître ; qu’une telle omission doit être relevée d’office par le juge d’appel ;
    Considérant d’autre part, que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général expose que la minute de chaque jugement n’est pas signée par le président et le rapporteur, mais seulement le procès-verbal de la séance ; que si la notification de l’ampliation d’une décision du juge de l’aide sociale, peut ne pas être signée par les intéressés, la minute doit l’être et que le procès-verbal de séance non produit, ne peut être regardé en l’état du dossier comme en tenant lieu ; que la garantie de la signature susrappelée d’une décision juridictionnelle constitue à tout le moins une règle générale de procédure, qui s’impose en l’absence de texte devant toute juridiction administrative ;
    Considérant par ailleurs, qu’il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que M. A... ait été convoqué à l’audience ou, ayant été averti qu’il devait faire savoir qu’il désirait l’être, n’ait pas donné suite à cet avertissement ; que les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ;
    Sur les fins de non-recevoir opposées par les premiers juges ;
    Considérant d’une part, que si M. A... n’a fait état dans sa requête de première instance que de sa qualité de tierce personne de M. D..., laquelle n’est pas au nombre de celles auxquelles l’article 131 du code de l’action sociale et des familles, de nature législative, attache le droit de recours devant les juridictions d’aide sociale, il se prévaut en appel de sa qualité d’habitant et de contribuable de la commune ayant un intérêt direct à agir ; qu’il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, et n’est même pas allégué que M. A... ne fut pas redevable à Paris d’impositions locales ; qu’ainsi, l’intérêt lui conférant qualité à agir au titre dont s’agit, qui s’apprécie à la date d’introduction de la requête, remplit les conditions exigées par la loi ; que si, par ailleurs, dans les développements de sa requête d’appel, M. A... ne fait plus état que de circonstances afférentes à sa qualité alléguée de tierce personne, il n’en a pas moins invoqué sa situation d’habitant et de contribuable de la commune de Paris ;
    Considérant, en outre, que les dépenses litigieuses procèdent, en tout état de cause, d’une décision portant à tout le moins pour partie sur une période antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du VIII de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1999 relatives à la couverture maladie universelle codifiée au code général des collectivités territoriales ;
    Considérant d’autre part, que dès lors, d’une part, que les dispositions susrappelées de l’article 131 du code de l’aide sociale et des familles ouvraient droit à M. A... de former une demande devant la commission départementale d’aide sociale contre une décision attribuant l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. D..., d’autre part que cette décision n’avait pas à être notifiée au requérant, aucune forclusion pour expiration du délai de recours contentieux ne pouvait être opposée à celui-ci, que l’on considère qu’en ce qui le concerne le point de départ du délai ne pouvait partir que de la publication de la décision ou qu’aucun délai ne lui était imparti ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de M. A... pour défaut d’intérêt conférant qualité pour agir et pour forclusion ne peut, à tous égards, qu’être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Sur les conclusions dirigées contre les parties autres que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;
    Considérant que les conclusions dirigées contre ces parties tant en première instance qu’en appel échappent à la compétence soit de la juridiction administrative, soit en tout état de cause, en admettant que les conclusions dirigées contre « M. le préfet de Paris » ou « M. Philippe M..., préfet de police de Paris » doivent être regardées comme l’étant à l’encontre de l’Etat du juge de l’aide sociale ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 1996 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général accordant à M. D... l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant que cette décision est intervenue à la suite d’une décision de la commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente du 12 décembre 1995 attribuant l’allocation compensatrice à l’assisté du 1er avril 1994 au 1er avril 1999 ; que cette décision s’appliquait à compter du début de la période sur laquelle avait statué la COTOREP ; qu’ainsi, aucune prescription n’était encourue par M. D... ; que, par suite, en tout état de cause, la demande de M. A... à la commission départementale d’aide sociale contre la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, qui, d’ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, était dépourvue de caractère suspensif, n’a pu interrompre une prescription qui n’avait pas commencé à courir ;
    Considérant que si M. A... soutient que M. D... ne résidait pas en France durant la période d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne écoulée entre la date de la décision initiale de la COTOREP et celle de la décision d’octroi de l’allocation par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, il ne l’établit pas ;
    Considérant que M. A... soutient que M. D... relevait des deux catégories d’assistés au titre desquelles la charge incombe à l’Etat (personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas choisi librement leur lieu de résidence d’une part, personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé de l’autre) et qu’ainsi la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière aurait dû statuer pour attribuer la charge de l’allocation à l’Etat et non au département de Paris dont le président du conseil statuant en formation de conseil général était incompétent pour l’attribuer ;
    Mais considérant que les décisions du président du conseil général en matière d’allocation compensatrice ne relèvent pas de la formation plénière de la commission d’admission à l’aide sociale, la commission d’admission n’intervenant pas en la matière ; que par ailleurs, (à la différence de ce qu’il en est en matière d’aide médicale) le président du conseil général ne peut refuser l’allocation à un demandeur au motif que la charge financière doit en être imputée à l’Etat ; qu’il lui appartient, le cas échéant, de saisir la Commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort d’un litige dérivé d’imputation financière, ce qu’il n’a pas estimé devoir faire ; qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est seulement soutenu par M. A..., il est bien compétent pour octroyer une allocation compensatrice pour tierce personne au demandeur d’assistance ;
    Considérant que ni les avances sur capital ou rentes versées par l’assureur du responsable de l’accident subi par M. D..., ni le minimum vieillesse perçu par celui-ci ne constituent un avantage analogue à l’allocation compensatrice pour tierce personne versé par un régime de sécurité sociale au sens de l’article 39-I de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié ; que si M. A... soutient que M. D... perçoit un avantage analogue en Roumanie consistant en une majoration pour tierce personne d’une pension vieillesse, il n’établit ni la matérialité, ni a fortiori le montant exact d’un tel avantage ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de pourvoir en Roumanie à des mesures d’instruction pour établir la perception dans ce pays de l’avantage analogue dont s’agirait allégué par le requérant ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la Commission centrale d’aide sociale de pourvoir directement ou indirectement à la nomination d’un nouveau gérant de tutelle de M. D... ; qu’il n’appartient qu’au juge des tutelles, qui a nommé l’actuel gérant, saisi non par la présente juridiction, mais, le cas échéant, par l’assisté lui-même ou une autre personne habilitée à le faire de pourvoir à une telle mesure ;
    Considérant que M. A... soutient avoir été dans la présente instance privé du droit d’ester en justice accordé aux réfugiés par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, faute, notamment, d’avoir été appelé à une audience publique ;
    Mais considérant en tout état de cause, que la commission centrale d’aide sociale annulera, notamment pour ce motif la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et que le requérant a été régulièrement convoqué à l’audience publique de la présente juridiction à l’issue de laquelle a été délibérée la présente décision ; qu’ainsi, le moyen manque en tout état de cause, en fait ;
    Considérant qu’en notifiant à l’assisté seul et non à la tierce personne, conformément aux obligations légales mêmes, qui étaient les siennes, la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne et en soulevant devant le premier juge des moyens, fussent-ils non fondés, mettant en cause la recevabilité de la demande de M. A..., le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général n’a commis à son encontre aucun traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce à quelque degré ou échelle que ce soit ; que de même, il n’a pu infliger de tels traitements en méconnaissant un caractère soi-disant suspensif de la demande devant la commission départementale d’aide sociale, qui, comme il a été dit, ne comporte pas un tel effet ; que, de même, ni la composition ni le fonctionnement de la juridiction de première instance n’ont été de nature à infliger à M. A... des traitements de la nature de ceux prohibés par les stipulations conventionnelles susrappelées ; qu’ainsi, en les admettant même opérants, les moyens manquent en fait ;
    Considérant qu’en statuant sur une demande du 25 juillet 1998, le 12 mars 1999, et alors même que la décision n’a été notifiée que le 28 juin 1999, la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas jugé la demande introduite par M. A..., eu égard à son objet et à ses moyens de droit, dans un délai ne présentant pas le caractère raisonnable requis pour que le procès présente un caractère équitable par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 mai 1999 n’a pas, contrairement à ce que soutient M. A..., été prise dans les conditions telles qu’elles auraient généré pour lui des servitudes de la nature de celles sanctionnées tant par les stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en tout état de cause par celles de l’article 8 du pacte sur les droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; qu’en tant que M. A... entendrait établir la méconnaissance des stipulations susrappelées au regard du déroulement de diverses procédures administratives et contentieuses étrangères à la présente instance, le moyen est inopérant ;
    Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant pas fondés, les pratiques administratives et juridictionnelles critiquées de manière opérante n’ont pu constituer à l’égard de M. A... des discriminations de la nature de celles prohibées par l’article 14 de la même convention dans la mise en œuvre des droits garantis par les articles 3, 4 et 6-1 de ladite convention ; qu’il en est de même en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations combinées des articles 26, d’une part, 17, 14-I et 8, d’autre part, du pacte sur les droits civils et politiques, aucune des trois dernières stipulations susrappelées n’ayant été méconnue, dans le cadre et du fait de la procédure juridictionnelle suivie en première instance ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la Commission centrale d’aide sociale de modifier le taux de l’allocation compensatrice de M. D... et d’en fixer un nouveau, ce qui ne peut relever que de la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale d’ordonner la suppression des passages outrageants, injurieux ou diffamatoires des mémoires et pièces ; qu’à tout le moins, présentent ce caractère, les deux derniers paragraphes de la page 34 et le premier paragraphe de la page 35 ainsi que le premier paragraphe de la page 36 de la requête, le cinquième et le septième paragraphes de la page 7 et l’avant-dernier paragraphe de la page 9 du mémoire ampliatif du 28 novembre 2000 ; qu’il y a lieu, par suite, d’en ordonner la suppression ;

Décide

    Art. 1er. - La demande d’aide juridictionnelle susvisée de M. A... est rejetée.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 12 mars 1999 est annulée.
    Art. 3. - La demande de M. A... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est rejetée.
    Art. 4. - Est ordonnée la suppression des passages de la requête et du mémoire ampliatif de M. A... précisés dans les motifs de la présente décision.
    Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la présente commission au président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Tarbes, au président de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris compétente pour les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux litiges introduits devant des juridictions administratives autres que les cours administratives d’appel soumises au contrôle du Conseil d’Etat, à M. A..., au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, à M. Jean-Daniel D..., à la compagnie d’assurance MACIF, au préfet de police de Paris, au préfet de Paris, à M. Gheorge D... et à M. Eric G...
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale d’aide sociale,
M. Defer