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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 010952

M. G...
Séance du 7 mars 2002

Décision lue en séance publique le 11 juin 2002

    Vu le recours formé par le préfet de l’Hérault le 10 janvier 2001 tendant à l’annulation d’une décision du 26 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, qui a annulé sa décision en date du 12 avril 2000 refusant d’octroyer le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Antonio G... au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour ouvrant ce droit ;
    Le préfet soutient que les cartes de séjour délivrées aux ressortissants communautaires en application de la directive no 90/365 du conseil du 28 juin 1990 n’ouvrent pas droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité CE ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 17 avril 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction,
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 7 mars 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant que, aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que, selon l’article 8 de la même loi, devenu l’article L. 262-9 du code précité : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre équivalent de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, (...) ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, aux termes du 1 de l’article 18 du traité de Rome : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application » ; que certaines de ces réserves ont été posées par la directive CEE du conseil 90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité, qui prévoit que les bénéficiaires du droit au séjour « ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances » et que, par suite, ils ne peuvent exercer leur droit au séjour que s’ils disposent de moyens de subsistance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Antonio G..., de nationalité italienne, réside dans l’Hérault avec son épouse et sa fille depuis 1999 ; qu’il était, à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « pensionné » et délivrée en application de la directive no 90/365 précitée ; qu’il est constant que ce titre de séjour n’est octroyé qu’à la condition que les intéressés disposent pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille de ressources suffisantes ; que, dès lors, c’est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a annulé sa décision en date du 12 avril 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 16 novembre 2000 est annulée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer