texte10


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 982545

Mme K...
Séance du 29 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé par Mme Marie-José K... le 18 mai 1998 tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Martha C... au centre de long séjour René-Muret-Bigottini, à Sevran (Seine-Saint-Denis), au motif que la participation familiale était incalculable ;
    Vu l’intervention présentée le 28 avril 1998 par Mme L..., assistante sociale du centre de long séjour de René-Muret-Bigottini ;
    Mme K... fait valoir qu’elle est veuve ; qu’elle ne dispose plus désormais des ressources suffisantes pour participer aux frais d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil de Paris du 29 octobre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 28 septembre 1999 par laquelle la requérante indique qu’elle souhaite être entendue à la présente audience ;
    Vu la lettre du 2 octobre 2002 portant convocation de la requérante ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si Mme L... intervient au soutien des prétentions de la requérante, elle ne justifie pas d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que dès lors, elle est irrecevable ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; et qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Martha C... est accueillie au centre de long séjour René-Muret-Bigottini à Sevran (Seine-Saint-Denis) depuis le 17 février 1997 ; que les ressources de l’intéressée sont insuffisantes pour régler l’intégralité des frais d’hébergement ; que le reste à payer est de 10 547,00 F (1 607,88 Euro) ; que parmi les obligés alimentaires, au nombre de six, seuls deux d’entre eux ne se sont pas prêtés à l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande d’aide sociale déposée par Mme Martha C... ; que le département n’établit pas qu’il a entrepris les démarches ni effectué les recoupements qui auraient permis de disposer, si ce n’est de leurs ressources, tout au moins de leur revenu fiscal ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; qu’il appartient au président du conseil général, si la carence des obligés alimentaires est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code de la famille et de l’aide sociale pour fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait, sur ce seul motif, refuser le bénéfice de l’admission à l’aide sociale de Mme Martha C... ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 21 novembre 1997 est entachée d’illégalité et qu’il convient de l’annuler ;
    Considérant que la requérante produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2000 aux termes duquel la contribution globale due en application de l’article 205 du code civil est fixée à 3 800,00 F par mois (579,31 Euro) à compter du 5 août 1999, date de la saisine de l’autorité judiciaire ; que les ressources des obligés alimentaires n’ont pas connu d’évolution sur la période du 17 février 1997 au 5 août 1999 ; qu’ils ne sont dès lors pas en mesure de participer aux frais d’hébergement de Mme Martha C... à hauteur d’une somme mensuelle supérieure à 3 800,00F (579,31 Euro) ; qu’il y a lieu de fixer la contribution due au titre de l’obligation alimentaire à 3 800,00F par mois (579,31 Euro) à compter de la date d’admission de l’intéressée ;
    Considérant néanmoins que si le jugement précité exonère la requérante de toute participation aux frais d’hébergement de sa mère à compter du 5 août 1999, le juge de l’aide sociale ne peut qu’en prendre acte ; il ne lui appartient pas, quelle que soit la période de prise en charge considérée, d’accorder de telles exonérations ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 21 novembre 1997 est annulée.
    Art. 2. - Mme Martha C... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement au centre de long séjour René-Muret-Bigottini, à Sevran (Seine-Saint-Denis) à compter du 17 février 1997 sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 579,31 Euro (3 800,00 F).
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer