Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement -  Recours en récupération
 

Dossier no 001729

Mme M...
Séance du 26 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002

    Vu le recours formé par Mme Jeanine V... tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Léa M..., sa mère, des sommes avancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de l’hôpital La Grave, à Toulouse ;
    La requérante fait grief aux dispositions légales du recours en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement de ne pas comporter, au contraire de ceux relatifs aux prestations d’aide à domicile ou à la prestation spécifique dépendance, de seuil en deçà duquel il n’y a pas lieu à récupération ; elle soutient que la somme demandée a été utilisée pour régler les frais d’obsèques de sa mère et sollicite la remise gracieuse de cette somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Haute-Garonne du 27 janvier 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Septembre 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et de la famille, « Les recours sont exercés par le département a) contre la succession du bénéficiaire » ; que l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 précise que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et de la famille, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000,00 F (45 734,71 Euro) ;
    Considérant qu’il est constant que Mme Léa M... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein du centre de long séjour de l’hôpital La Grave, à Toulouse du 6 février 1995 au 8 février 1996, et non d’une prestation d’aide sociale à domicile ; que le seuil susmentionné n’était pas applicable ; que dès lors, il ne peut pas être fait grief au département d’avoir exercé la récupération au premier franc ;
    Considérant néanmoins qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment des dettes à sa charge au jour de l’ouverture de la succession, des legs particuliers, autres que des frais d’obsèques, lesquels à moins qu’ils ne présentent un caractère excessif, doivent être déduits de l’actif net successoral dès lors qu’ils sont réels et justifiés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes avancées au titre de l’aide sociale pour l’hébergement de Mme Léa M... au centre de long séjour de l’hôpital La Grave, à Toulouse s’élèvent à 43 788,59 F (6 675,53 Euro) ; que Mme Léa M... est décédée le 8 février 1996 ; que la somme figurant à l’actif du compte épargne de la bénéficiaire était de 18 041,51 F (2 750,41 Euro) ; que ce même jour, au passif de l’état successoral, une facture attestant que les frais d’obsèques se sont élevés à 16 140,00 F (2 460,53 Euro) ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a confirmé le bien-fondé de la récupération à hauteur de la somme fixée par la commission d’admission alors que les frais funéraires réels n’ont pas été déduits de l’actif net successoral ; que celui-ci, déduction faite des frais d’obsèques, est inférieure à la somme de 5 000,00 F ; que par suite il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque récupération à l’encontre de la succession de Mme Léa M... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 18 mars 1998 est annulée.
    Art. 2. - La demande de récupération sur la succession de Mme Léa M... des sommes versées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de l’hôpital La Grave, à Toulouse, du 6 février 1995 au 8 février 1996, est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer