Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Modération
 

Dossier no 001889

Mme L...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault le 4 août 2000, la requête du président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 20 juillet 2000 accordant aux sept donataires de Mme L... décharge de la récupération des prestations d’allocation compensatrice avancées à cette dernière par l’aide sociale par les moyens que le décès de l’assistée, moins de dix ans après la donation, ne peut pas faire relever la récupération du recours sur succession, mais que celle-ci continue à relever du recours sur donataire ; que les règles fiscales sont à cet égard sans aucune incidence ; que la confirmation de la position des premiers juges introduirait une illégalité entre donataires non prévue par la loi procédant de la date de décès du donateur ; que celle-ci ne met pas en cause le dépouillement de l’assistée que le recours sur donataire entend prendre en compte ; que la position des premiers juges conduit à de sérieuses difficultés pratiques d’application ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a exonéré tous les donataires alors que seul l’un d’entre eux avait formé un recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de Mme Arlette L... en date du 15 octobre 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que leurs parents ont durement travaillé pour élever leurs enfants qui ont eux-mêmes eu une enfance rude ; que la récupération sur la maison familiale, dont la donation avait été la joie de sa mère porte atteinte à sa mémoire et à l’abnégation de ses parents, alors que les enfants auraient pu attendre la succession, mais ne l’ont pas voulu pour respecter sa volonté ; que son époux et elle-même sont tous deux à la retraite ;
    Vu le mémoire en défense de Mme Sylvie P... tendant au rejet de la requête par les motifs que sa mère, qui a travaillé toute sa vie, n’a jamais perçu de prestations de la collectivité hors l’allocation compensatrice ; que son mari et elle-même âgés de 70 ans ne sont pas imposables ;
    Vu le mémoire en défense de Monsieur David L... en date du 17 octobre 2000 tendant au rejet de la requête par le motif que sa situation est précaire et qu’il a dû faire face à des frais d’installation dans son nouvel appartement ;
    Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2000 de Mme Danielle M... tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il y a sans doute confusion dans l’interprétation des dispositions législatives ; que les donataires n’ont pas été informés de l’éventualité d’une récupération ; que compte tenu des différents frais de son exploitation agricole, elle en peut assurer le remboursement ;
    Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2000 de M. Jean-Michel L... tendant au rejet de la requête par les motifs que ses parents ont travaillé durement et honnêtement pour leurs sept enfants ; que son épouse et lui-même sont retraités, d’où perte de salaire importante ; qu’il a contracté un prêt pour l’entretien de sa maison comportant des remboursements mensuels de 1 970,00 F ; que la donation a été utilisée à compléter pendant un certain temps son manque à gagner ;
    Vu enregistré le 19 octobre 2000, le mémoire en défense de M. Francis L..., tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale d’aide sociale à fait une exacte application des dispositions applicables ; qu’il ne s’agit pas d’une donation sur succession ; que de nombreux paragraphes de la requête du président du conseil général se contredisent à cet égard ; que ses dépenses comparées à ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de la créance dont la récupération est recherchée ;
    Vu enregistré le 23 octobre 2000, le mémoire en défense de Mme Marinette L..., tendant au rejet de la requête par les motifs que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme demandée, d’autant qu’elle a utilisé le montant de la donation pour acquérir une chaudière à gaz indispensable eu égard à l’état de son appartement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 Octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours contre le « donataire » prévu à l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable s’exerce contre les donataires, chacun pour sa part ; qu’il ressort très clairement des termes de la demande de M. Francis L... à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault que celui-ci n’avait agi qu’en son nom propre et non pour l’ensemble des donataires, n’y ayant ainsi lieu, en tout état de cause, à régularisation en ce qui concerne les six autres donataires ; que les notifications de la décision du 24 novembre 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale de Gignac figurent au dossier en ce qui concerne cinq des six donataires et que M. David L... ne conteste pas avoir reçu ladite décision ; que le président du conseil général de l’Hérault est par suite, fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis par le seul M. Francis L... ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel en ce qui concerne le seul M. Francis L... ;
    Considérant que si les six donataires autres que M. Francis L... mis en cause au cours de l’instruction ont produit en défense, il résulte de ce qui précède qu’il n’étaient pas parties en première instance ; que leurs conclusions ne peuvent être par suite que rejetées ;
    Considérant qu’alors même que le décès de Mme L... date de moins de dix ans, après la donation, fut-elle faite en avancement d’hoirie, l’action introduite par le président du conseil général demeure fondée non sur les dispositions du a mais sur celle du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que c’est par suite à tort, que les premiers juges ont fait application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relatives à l’exonération du recours sur succession alors que M. Francis L... était recherché en qualité de donataire ;
    Considérant que M. Francis L... qui est veuf, perçoit des revenus de pensions d’environ 1 600,00 Euro par mois ; que si il fait état de charges importantes, il ne fournit pas son avis d’imposition et que le dossier ne donne pas d’élément sur sa situation patrimoniale ; qu’il lui appartient de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de la somme de 2 009,00 Euro (arrondie) qui lui est réclamée, mais qu’il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, pour la commission centrale d’aide sociale de remettre ou même de modérer la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède d’une part, que le président du conseil général de l’Hérault est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, statué à l’encontre des donataires autres que M. Francis L... à l’égard desquels était rendue la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gignac, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à remettre ou à modérer la créance de l’aide sociale en ce qui concerne M. Francis L... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 20 juillet 2000 est annulée.
    Art. 2. - La demande de M. Francis L... à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est rejetée.
    Art. 3. - A l’encontre des autres donataires, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gignac du 24 novembre 1998 est définitive.
    Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Hérault, à M. Francis L..., M. Jean-Michel L..., M. David L..., Mme Marinette L..., Mme Suzette P..., Mme Arlette L... et Mme Danièle M...
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 Octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer