Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Conditions de ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001742

M. C...
Séance du 26 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002

    Vu les recours formés par Mme Monique N..., le 11 juillet 2000 et par M. Gérard C..., le 11 juillet 2000, tendant à la réformation de la décision du 30 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher a admis M. René C..., leur père, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires d’un montant de 800,00 F ;
    Les requérants soutiennent que leurs charges familiales ne leur permettent pas de contribuer à hauteur de la somme globale fixée par le juge de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Loir-et-Cher en date du 23 août  2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil et notamment les articles 205 et 212 ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire (...) limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. René C... a été accueilli à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, du 3 septembre 1997 au 29 janvier 2001, date de son décès ; que ses ressources ne lui ont pas permis de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que par décision du 30 juin 2000, la commission départementale du Loir-et-Cher a prononcé le renouvellement de son admission à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant mensuel de 800,00 F (121,96 Euro) ; que l’un des obligés alimentaires, dont les ressources mensuelles sont de 12 000,00 F (1829,39 Euro), a trois enfants à charge et des charges d’emprunt relativement importantes ; que les petits-enfants en âge de contribuer sont sans ressources et ne peuvent donc le faire ; que dès lors les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de contribuer à hauteur de la somme fixée par la commission départementale ; que, cependant, il a été laissé à la conjointe de M. René C... les deux tiers des ressources du foyer, soit un montant sensiblement supérieur au minimum vieillesse prévu par les textes en vigueur ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en imputant, au titre de l’obligation d’entretien conjugal, la somme de 800,00 F (121,96 Euro) sur les ressources laissées à disposition de Mme Paulette C..., conjointe du bénéficiaire ; que Mme Paulette C... étant décédée le 4 avril 1999, sa contribution au titre de l’obligation d’entretien conjugal ne peut couvrir que la période du 3 mars  au 4 avril 1999 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 13 décembre 2000, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution globale due au titre de l’obligation alimentaire à 600,00 F (91,47 Euro) par mois, M. Gérard C... et Mme Monique N... étant tous deux redevables pour 300,00 F par mois, décision prenant effet à compter du 20 juin 2000, date de la saisine à titre conservatoire opérée par la collectivité départementale ; que si, aux termes des dispositions susrappelées, il n’est pas fait obligation au juge de l’aide sociale de réviser sa décision en cas de fixation par l’autorité judiciaire d’une contribution globale d’un montant inférieur, il résulte de l’instruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation mensuelle supérieure à 600,00 F (91,47 Euro) ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en portant la participation des obligés alimentaires, sur la période du 4 avril 1999 au 29 janvier 2001, à 600,00 F (91,47 Euro) ;

Décide

    Art. 1er. - La contribution d’un montant de 121,96 Euro (800,00F) demandée aux obligés alimentaires de M. René C... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite La Pinçonnière, à Blois, est à prélever sur le montant des ressources laissées à disposition de la conjointe, restée au foyer, pour la période du 3 mars au 4 avril 1999.
    Art. 2. - La participation des obligés alimentaires pour la période du 4 avril 1999 au 29 janvier 2001 est ramenée à 91,47 Euro (600,00 F).
    Art. 3. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher du 30 mars 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer