Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Indu
 

Dossier no 012114

M. H...
Séance du 24 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002

    Vu le recours formé par M. Menouar H... le 13 août 2001, tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Yvelines lui notifiant un indu correspondant à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la validation de son contrat d’insertion par la commission locale d’insertion de l’Oise en septembre 1997 valait nécessairement pour l’intégralité de sa période de formation en DEA ; qu’il n’a pu présenter ses observations sur sa situation particulière avant la décision de suspension de son allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et les conclusions de M. Casas, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 42-5 de la même loi, qui figure à l’article L. 262-38 du code : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 5o activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
    Considérant, en troisième lieu, que, selon l’article 14 de la même loi, repris à l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, « dans le cas ou le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. H... bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis le 4 avril 1997 ; que la commission locale d’insertion de Compiègne a, au mois de septembre suivant, à titre exceptionnel, validé son contrat d’insertion ; que ce contrat, d’une durée de six mois, prévoyait qu’il approfondisse ses connaissances de mécanique en suivant un DEA auprès de l’université de technologie de Compiègne ; que, à l’issue des six mois de la partie théorique de son DEA, M. H... a entamé sa partie pratique, consistant en un stage, qu’il a réalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, en ayant déménagé dans le département des Yvelines, la gestion de son allocation, qui a continué d’être versée, a été transférée à la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
    Considérant que, au mois de septembre 1998, la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin-en-Yvelines a découvert que M. H... avait, en réalité, du fait de son DEA, le statut d’étudiant et en a déduit qu’il n’avait pas le droit de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le préfet des Yvelines en a tiré les conséquences en notifiant à l’intéressé un indu de 10 571,20 F (1 611,57 Euro) correspondant à l’allocation, qu’il estimait indûment perçue, de juin à octobre 1998 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant toutefois qu’il résulte des règles énoncées ci-dessus que, lorsqu’un contrat d’insertion arrive à échéance ou lorsqu’il n’est pas prorogé, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ne peut être suspendu sans que l’avis de la commission locale d’insertion ait été recueilli et, que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations ; qu’en l’espèce il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à ces formalités, lesquelles sont substantielles ; que, dès lors, la commission départementale n’a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, confirmer la décision, prise au terme de cette procédure irrégulière, par laquelle le préfet des Yvelines, d’une part, a estimé que l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. H... devait être suspendue à compter du mois de juin 1998 et, d’autre part, a notifié à M. H... un indu correspondant au trop-perçu de revenu minimum d’insertion pour les mois de juin à octobre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale de l’aide sociale des Yvelines en date du 31 mai 2001 et la décision du préfet des Yvelines en date du 10 novembre 1998,

Décide

    Art. 1er. - La décision, de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 31 mai 2001 ensemble la décision du préfet des Yvelines en date du 10 novembre 1998 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer