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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Evaluation
 

Dossier no 990922

M. D...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002

    Vu le jugement avant dire droit en date du 10 mai 2001 par lequel la commission centrale d’aide sociale a ordonné qu’il soit procédé à une mesure d’instruction auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du président du conseil général de l’Aube afin qu’ils produisent l’expertise et la grille AGGIR et les pièces médicales du dossier de la seconde demande de prestation spécifique dépendance de M. D... en date du 18 octobre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, que, le décès, le 25 novembre 1999, de M. Marcel D... ne rend pas sans objet le recours qu’il avait formé le 25 mai 1998 devant la commission centrale d’aide sociale, dont l’instance a été reprise par ses petits-enfants, M. et Mme Bernard D... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée : « Pour évaluer l’état et les besoins d’une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l’environnement de la personne » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur l’appréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle n’a pas eu connaissance de l’expertise prévue à l’article 11 susvisée de la loi, mais de l’avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aube et d’une simple grille AGGIR, dépourvue de toute justification et non signée ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’en raison du refus illégal du président du conseil général de l’Aube en date du 19 février 1999, de transmettre les pièces médicales de la demande présentée par M. D... le 7 octobre 1997, ainsi que du silence opposé par le président du conseil général de l’Aube au supplément d’instruction ordonné par la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 10 mai 2001, le dossier de M. D... ne comporte aucune pièce médicale ; que le décès de l’intéressé fait en outre obstacle à ce qu’une expertise soit diligentée ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. D..., né en 1907, a bénéficié jusqu’en 1997 de l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne ; qu’au seul vu du certificat médical de son médecin traitant et sans procéder à la visite à domicile prévue par le troisième alinéa de l’article 3 précité de la loi du 24 décembre 1997, le président du conseil général de l’Aube a classé M. D... dans le groupe ISO-ressources 4 et, par décision du 8 décembre 1997, lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que, saisi d’une nouvelle demande de M. D..., le président du conseil général lui a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 15 novembre 1999, pour un montant de 3 773,00 F par mois ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de M. D..., de la dépendance qu’attestent l’attribution de l’allocation compensatrice jusqu’en 1997 et celle de la prestation spécifique dépendance à compter du 15 novembre 1999, il y a lieu de considérer qu’il relevait pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999 du groupe ISO-ressources 3 ;
    Considérant qu’il ressort des mentions figurant au dossier de demande de prestation spécifique dépendance présenté le 7 octobre 1997 par M. D..., que ses ressources étaient inférieures au plafond d’attribution de ladite prestation, qui se montait à 6 066,00 F par mois à compter du 1er janvier 1998 ; que dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’impossibilité de fixer un plan d’aide pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999, il convient de considérer que celui qui a fondé l’attribution de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 3 773,00 F par mois à compter du 15 novembre 1999, correspond à l’aide qu’exigeait l’état de M. D... entre le 1er janvier 1998 et le 15 novembre 1999 ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de fixer à la somme de 3 773,00 F (575,19 Euro) le montant mensuel de la prestation spécifique dépendance due à M. D... pour la période du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’aube en date du 14 avril 1998 et la décision du président du conseil général de l’Aube en date du 8 décembre 1997 sont annulées.
    Art. 2. - La prestation spécifique dépendance est attribuée à M. D... pour un montant mensuel de 575,19 Euro (3 773,00 F) du 1er janvier 1998 au 15 novembre 1999.
    Article 3 : La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer