Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 000010

Mme F...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002

    Vu le recours présenté par le président du conseil général de l’Hérault le 22 décembre 1999 tendant à l’annulation d’une décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rétabli le versement de la prestation spécifique dépendance accordée à Mme Yvonne F... ;
    Il soutient que le plan de l’aide attribuée à Mme F... n’a pas été respecté ; qu’aucune association n’intervenait à son domicile et qu’aucun salarié n’avait été déclaré ; que cette situation présentait un risque conforme à celui qu’énonce l’article 21 de la loi du 24 janvier 1997 ; qu’il a été impossible de mettre en place un autre plan d’aide garantissant les intérêts de Mme F... ; que la commission départementale d’aide sociale a statué ultra petita en rétablissant le versement de la prestation à Mme F... avec effet du 1er novembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les observations en défense de Mme Michelle F..., en date du 1er février 2000 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au vu de l’accord donné le 20 mai 1998 par Mme F... sur un plan d’aide prévoyant 26 heures d’aide à la personne, 26 heures d’aide à la maison et une demi-journée de garde, par mois, réalisées par l’association SESAM 34, le président du conseil général de l’Hérault, par décision du 2 juin 1998 a accordé la prestation spécifique dépendance à Mme Yvonne F..., à compter du 1er juin 1998, pour un montant mensuel de 3 575,00 F ; que, toutefois, par suite d’un signalement en date du 27 octobre 1998, le versement de ladite prestation était suspendu à compter du 1er novembre suivant, sans qu’intervienne la notification d’une quelconque décision ; que lors d’une visite à domicile effectuée le 16 novembre 1998, le service départemental d’aide sociale a constaté que l’association SESAM 34 n’était intervenue qu’une seule fois en raison du contexte social difficile dans lequel vivait Mme F..., et que sa fille, bénéficiaire du revenu minimal d’insertion et qui prétendait apporter l’aide dont sa mère avait besoin, n’avait pas été déclarée à l’URSSAF ; qu’en l’absence de signature d’un nouveau plan d’aide et de la régularisation des modalités de l’intervention de Mme Michelle F..., le président du conseil général de l’Hérault, par décision du 1er avril 1999 prenait une décision « refusant » la prestation spécifique dépendance à Mme F..., en l’absence d’accord sur un plan d’aide ; que le président du conseil général de l’Hérault fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 28 octobre 1999, qui a annulé sa décision comme issue d’une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d’aide à domicile qui a fait l’objet d’un agrément (...) ; qu’aux termes de l’article 18 du même texte : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu’à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendue » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 avril 1997 : « Lorsqu’il est manifeste, au vu du rapport de l’équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas l’aide effective, (...), le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir recours dans le délai d’un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu’il lui propose ou par l’intermédiaire d’organisme qu’il lui indique. Si le bénéficiaire n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours. (...) Lorsque l’aide devait être apportée par un ou des employés d’un service d’aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département afin qu’il prenne les dispositions utiles au regard de l’agréent prévu à l’article L. 129-1 du code du travail » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général doit, d’une part, informer le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance qu’à défaut de production dans le délai d’un mois suivant la notification d’attribution de l’aide, des justifications relatives aux modalités d’exécution du plan d’aide, le versement de la prestation sera suspendu et peut, d’autre part, procéder à cette suspension, faute de réception de ces justifications ; qu’en outre, il appartient à l’équipe médico-sociale de vérifier l’effectivité de l’aide, qui a justifié l’attribution de la prestation et lorsque cette équipe constate que l’aide n’est pas, en tout ou partie, assurée, le président du conseil général peut mettre en demeure le bénéficiaire de la prestation d’avoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il contribue, puis procéder à la suspension du versement de l’aide, lorsqu’au terme du délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, l’aide n’est toujours pas effective ;
    Considérant, en premier lieu, que par son recours en date du 12 avril 1999, contre la décision du président du conseil général Mme Michelle F..., fille de Mme Yvonne F..., faisait valoir que, si elle n’avait pas été régulièrement déclarée à l’URSSAF, elle apportait une aide effective à sa mère et contestait l’interruption du versement de la prestation ; que par suite, le président du conseil général n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de rétablir les paiements de la prestation spécifique dépendance due à Mme Yvonne F..., avec effet du 1er novembre 1998, la commission départementale d’aide sociale aurait statué au delà des conclusions dont elle était saisie ;
    Considérant, en second lieu, que, préalablement à la mesure de suspension de la prestation spécifique dépendance versée à Mme Yvonne F..., qu’il avait prise avec effet du 1er novembre 1998 et à sa décision du 1er avril 1999, qui doit être regardée, non pas comme refusant la prestation spécifique dépendance, laquelle avait été attribuée le 2 juin 1998, mais comme confirmant la décision de suspension antérieure, le président du conseil général de l’Hérault n’a pas mis Mme Yvonne F... en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il pouvait contribuer ; que, par suite, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a décidé de rétablir, avec effet du 1er novembre 1998, le versement à Mme Yvonne F... de la prestation spécifique dépendance ; que les circonstances que l’aide n’était pas régulièrement apportée à Mme Yvonne F..., que sa famille s’était opposée à la signature de tout nouveau plan d’aide, et celle, à la supposer établie, que la sécurité de Mme F... n’était pas assurée ne dispensaient pas le président du conseil général de respecter cette formalité dont l’objet est de permettre un débat contradictoire sur les faits ; que par suite, les moyens du président du conseil général tirés de ce que la suspension de la prestation spécifique dépendance était justifiée sont inopérants ; qu’il suit de là que le recours du président du conseil général de l’Hérault ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de l’Hérault est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer