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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement
 

Dossier no 011963

Mlle M...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Vu la requête présentée pour Mlle Carole M..., par sa tutrice Mme C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 30 juin 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs rejetant sa demande contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Besançon-Ouest du 5 mars 1999 statuant sur ses droits à la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’accueil en centre de jour et à l’allocation compensatrice par les moyens que la commission départementale d’aide sociale n’a pas relevé l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale pour statuer sur le montant de sa participation aux frais de séjour et sur l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en ce qui concerne la participation, elle n’est pas accueillie dans un foyer d’hébergement visé à l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’aucun décret d’application de l’article 168 n’est intervenu pour ce qui concerne les frais d’accueil de jour ; qu’ainsi, elle doit conserver l’intégralité de ses ressources et que son allocation compensatrice pour tierce personne doit lui être versée intégralement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs transmis le 8 janvier 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge des frais d’accueil de jour échappe au dispositif de la loi du 30 juin 1975 ; que l’article 266 du règlement départemental d’aide sociale prévoit le versement de 40 % des ressources de la personne accueillie alors que 10 % ont été seulement réclamées à la requérante, dans la mesure où elle s’acquitte, elle-même, de ses frais de repas et de transport ; que la participation avait été clairement envisagée lors des réunions préparatoires avec l’association des paralysés de France ; que la commission d’admission à l’aide sociale, en présence d’une prestation d’initiative départementale, se prononce sur le montant, procédant de la prise en charge, de l’allocation compensatrice par analogie avec la procédure prévue à l’article 4-I du décret 77-1547 ; que le maintien en totalité de cette allocation ne justifie pas, dans le cas considéré, les jours de présence au centre ;
    Vu enregistré le 17 décembre 2001 le mémoire en réplique de Mlle Carole M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que l’article 266 du règlement départemental d’aide sociale ne s’applique pas à la situation de l’espèce et que l’arrêté d’habilitation du centre ne fixe aucune règle relative à la participation des accueillis ; que le versement de l’allocation compensatrice doit continuer à être effectué dans les conditions de droit commun ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale du Doubs ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 .
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 Octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel :
    Considérant que la demande à la commission départementale d’aide sociale en date du 10 mai 1999 contestait uniquement les modalités de suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que Mlle M... n’est pas fondée à étendre en appel ses conclusions à l’encontre des décisions attaquées en tant qu’elles statuent sur le montant de la participation financière à ses frais d’accueil ;
    Sur la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Besançon-Ouest :
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Besançon-Ouest en date du 30 juin 1999 doit être annulée en tant qu’elle statue sur la suspension d’allocation compensatrice ;
    Sur les droits de Mlle M... :
    Considérant qu’il résulte, comme il a été dit des dispositions combinées de l’article 1 et de l’article 4-I du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 que la suspension de l’allocation compensatrice prévue par le second de ces articles ne s’applique qu’en cas d’admission dans un établissement assurant l’hébergement des personnes handicapées ; que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale n’ont pas ajouté et n’auraient légalement pu ajouter à ses dispositions, en prévoyant la suspension partielle de l’allocation durant les jours d’accueil en centre de jour durant lesquels d’ailleurs les besoins justifiant l’octroi de l’allocation compensatrice subsistent hors les heures d’accueil au centre ; que c’est par suite à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Besançon-Ouest a suspendu à hauteur de 50 p. 100 l’allocation compensatrice de la requérante au titre des jours d’accueil au centre de jour de Besançon ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 30 juin 2000 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Besançon-Ouest du 5 mars 1999 sont annulées en tant qu’elles statuent sur les droits de Mlle M... à l’allocation compensatrice pour tierce personne
    Art. 2. - Mlle M... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne durant les jours de présence au centre d’accueil de jour de Besançon Planoise pour l’entier montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP durant l’entière période d’effet de ladite décision
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer