Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière
 

Dossier no 020309

Mlle A...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales du Doubs le 27 mai 2000, la requête de Mlle Nasséra A..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 8 mars 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Boussières statuant sur la participation à ses frais d’accueil au centre de jour de Besançon et ses droits à l’allocation compensatrice par les moyens que la commission départementale d’aide sociale n’a pas relevé l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale pour statuer sur le montant de se participation aux frais de séjour et sur l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en ce qui concerne la participation, elle n’est pas accueillie dans un foyer d’hébergement visé à l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’aucun décret d’application de l’article 168 n’est intervenu pour ce qui concerne les frais d’accueil de jour ; qu’ainsi, elle doit conserver l’intégralité de ses ressources et que son allocation compensatrice pour tierce personne doit lui être versée intégralement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense transmis le 29 novembre 2000 du Président du conseil général du Doubs tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge des frais d’accueil de jour échappe au dispositif de la loi du 30 juin 1975 ; que l’article 266 du règlement départemental d’aide sociale prévoit le versement de 40 % des ressources de la personne accueillie alors que 10 % ont été seulement réclamés à la requérante, dans la mesure où elle s’acquitte, elle-même, de ses frais de repas et de transport ; que la participation avait été clairement envisagée lors des réunions préparatoires avec l’association des paralysés de France ; que la commission d’admission à l’aide sociale, en présence d’une prestation d’initiative départementale, se prononce sur le montant, procédant de la prise en charge, de l’allocation compensatrice par analogie avec la procédure prévue à l’article 4-I du décret 77-1547 ; que le maintien en totalité de cette allocation ne se justifie pas, dans le cas considéré, les jours de présence au centre ;
    Vu enregistré le mémoire en réplique de Mlle A... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que l’article 266 du règlement départemental d’aide sociale ne s’applique pas à la situation de l’espèce et que l’arrêté d’habilitation du centre ne fixe aucune règle relative à la participation des accueillis ; que le versement de l’allocation compensatrice doit continuer à être effectué dans les conditions de droit commun ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale du Doubs dans sa rédaction applicable antérieurement à sa modification par la délibération du conseil général du 18 décembre 2000 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée :
    Considérant d’une part que le règlement départemental d’aide sociale du Doubs dans sa rédaction applicable, antérieure à sa modification par délibération du 18 décembre 2000 dispose, article 266 « pour les pensionnaires de centre d’accueil de jour ou de foyer assurant l’accueil de jour 40 % de toutes les ressources viennent en déduction du prix de journée » ; article 178, « la commission d’admission à l’aide sociale se prononce sur les décisions suivantes prise en charge résidentielle au titre de l’aide sociale des frais de placement des... personnes handicapées », article 179 « dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, elle prend en considération l’état de besoin du requérant et évalue ses possibilités contributives ainsi que celles de ses obligés alimentaires » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requérante accueillie en centre de jour sans hébergement s’acquitte elle-même de ses frais de repas de midi les produits correspondants étant pris en compte pour la fixation du tarif en tant que produit en atténuation ; que par suite, le centre ne peut être regardé comme assurant non seulement l’hébergement, mais encore l’entretien de la personne handicapée et que les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenues L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables ; qu’ainsi, le Président du conseil général du Doubs est fondé à soutenir que cette structure assimilable à un externat relève de l’aide sociale facultative mise en œuvre à la seule initiative du département du Doubs ; que les dispositions réglementaires sus-rappelées du règlement départemental d’aide sociale du Doubs ont attribué et pouvaient conférer compétence à la commission d’admission à l’aide sociale pour statuer sur des litiges concernant l’aide sociale facultative, le terme « placement » pouvant être interprété, au sens large, sans qu’il s’agisse nécessairement d’hébergement et les « pensionnaires » pouvant, selon les termes mêmes sus-rappelés de l’article 266 être accueillis dans des centres où ne sont pris en charge, ni frais d’hébergement, ni frais d’entretien ; qu’il suit de là, que la commission d’admission à l’aide sociale était compétente pour statuer sur le montant de la participation de la requérante aux frais d’aide sociale et que la commission départementale d’aide sociale n’avait pas à soulever d’office le moyen tiré de son incompétence ;
    Considérant par contre, que s’agissant de l’allocation compensatrice, prestation d’aide sociale légale, les règles de compétence de la commission d’admission à l’aide sociale sont déterminées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et des décrets du 31 décembre 1977 ; que l’article 4-I du décret 77-1547 est indivisible de son article premier ; que ces dispositions ne confèrent expressément compétence à la commission d’admission à l’aide sociale que pour les établissements fonctionnant en internat ; que s’agissant d’un centre qui doit être regardé comme fonctionnant en externat (et non en semi-internat), seul le président du conseil général était compétent en l’absence de toute disposition attribuant compétence à la commission d’admission à l’aide sociale dans le règlement départemental d’aide sociale pour suspendre l’allocation ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée pour n’avoir pas soulevée le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle a statué sur l’allocation compensatrice et qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer, en ce qui concerne cette allocation par la voie de l’évocation et en ce qui concerne la participation de la requérante aux frais de son accueil par celle de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Sur la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Boussières :
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Boussières du 8 mars 2000 doit être annulée seulement en tant qu’elle statue sur la suspension de l’allocation compensatrice ; que d’ailleurs, ultérieurement, c’est le président du conseil général qui a statué à compter seulement du 1er mai 2000 sur ladite allocation ;
    Sur les droits de Mlle A... :
    En ce qui concerne la participation aux frais d’aide sociale pour l’accueil de jour :
    Considérant que la structure en cause, qui ne prend pas en charge l’entretien de l’adulte handicapé devant être considérée comme un externat, l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est sans application et il ne peut être utilement soutenu que faute de parution de son décret d’application, en ce qui concerne la participation du handicapé à ses frais d’entretien en semi-internat -, la requérante doit conserver l’intégralité de ses ressources sans qu’elle ne soit tenue de participer aux frais en quelque mesure ;
    Considérant que si l’article 266 du règlement départemental d’aide sociale est inséré dans un chapitre II du type III intitulé « ressources garanties aux personnes handicapées en foyer d’hébergement », il résulte clairement de son texte même, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, s’agissant d’une prise en charge d’aide sociale facultative en externat, qu’il régit non seulement l’accueil de jour en foyer, mais encore celui en centre de jour matériellement indépendant d’un foyer comme en l’espèce ; qu’il s’en suit, nonobstant l’erreur matérielle dans l’énonciation du titre du chapitre II qui ne se réfère qu’aux foyers, que Mlle A... n’est pas fondée à se plaindre que 10 % et non 40 % de ses ressources aient été affectées au financement du fonctionnement du centre pour venir en déduction de la participation de l’aide sociale, compte tenu des frais de repas et de transports, que d’ailleurs, le département n’était pas tenu légalement de prendre en compte ;
    En ce qui concerne le versement de l’allocation compensatrice :
    Considérant qu’il résulte, comme il a été dit des dispositions combinées de l’article 1 et de l’article 4-I du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 que la suspension de l’allocation compensatrice prévue par le second de ces articles ne s’applique qu’en cas d’admission dans un établissement assurant l’hébergement des personnes handicapées ; que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale n’ont pas ajouté et n’auraient légalement pu ajouter à ces dispositions, en prévoyant la suspension partielle de l’allocation durant les jours d’accueil en centre de jour durant lesquels d’ailleurs les besoins justifiant l’octroi de l’allocation compensatrice subsistent hors les heures d’accueil au centre ; que c’est par suite à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Boussières a suspendu à hauteur de 50 % 100 l’allocation compensatrice de la requérante au titre des jours d’accueil au centre de jour de Besançon ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 30 juin 2000 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Boussières du 8 mars 2000 sont annulées en tant qu’elles statuent sur les droits de Mlle A... à l’allocation compensatrice pour tierce personne.
    Art. 2. - Mlle A... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne durant les jours de présence au centre d’accueil de jour de Besançon pour l’entier montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP durant l’entière période d’effet de ladite décision.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer