Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière
 

Dossier no 001887

Mlle D...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Vu enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, la requête présentée pour Mlle Mireille D..., représentée par sa tutrice, Madame Marie-Thérèse D..., par Me L..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision en date du 11 février 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa demande relative au montant de sa participation au titre de 1998 à ses frais d’hébergement au foyer de Rosans par les moyens qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du premier juge alors qu’elle avait demandé à être entendue ; qu’elle n’a obtenu la composition de la commission départementale d’aide sociale qu’en s’adressant au préfet de la Drôme ; que l’argent dont elle dispose est placé et qu’ainsi le département ne peut récupérer que les intérêts du capital, toute prise en charge par elle-même de ses frais d’hébergement ne pouvant se faire qu’à partir du moment où un accord prenant en compte ses demandes sera intervenu, et seulement jusqu’à concurrence de la somme des deux pensions qu’elle perçoit mensuellement ; qu’elle maintient sa demande d’une facture détaillée mois par mois, poste par poste, composant les prix de journée ; qu’elle n’entend pas payer ses frais d’hébergement à n’importe qu’elle condition ; qu’elle conteste l’absence de toute justification des sommes qui lui sont réclamées ; que sa requête ne concerne pas les « relations conflictuelles avec l’établissement » invoquées par la décision des premiers juges ; que les prix de journée ne comportent pas la prise en compte de dépenses nécessaires (infirmière, psychologue, etc.) ; qu’elle ne saurait être victime des renvois entre le département des Hautes-Alpes et de la Drôme pour obtenir les justifications sollicitées ; que ses revenus locatifs ont toujours été déclarés au conseil général de la Drôme ; que la commission nationale consultative des droits de l’homme a dénoncé le caractère discriminatoire de certaines politiques départementales en matière d’aide sociale aux handicapés ; que le remboursement au titre des participations aux frais d’hébergement doivent revenir sur le foyer où l’adulte handicapé est hébergé ; que tout remboursement doit être constaté par une ligne budgétaire dans le bilan annuel de l’établissement et communiqué aux familles élues au conseil d’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 11 février 2000 ;
    Vu enregistré le 24 avril 2000 à la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Drôme, le mémoire du président du conseil général de la Drôme sans conclusions ni moyen ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, notamment son article 168 ;
    Vu le décret 77-1147 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, le rapport de Mlle Erdmann, les observations de Me L..., avocat, et de Mme Mireille D... pour Mlle Marie-Thérèse D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si ne figure au dossier aucune décision du 6 juillet 1999 du président du conseil général de la Drôme à laquelle se réfère la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, la demande formulée à cette commission peut être regardée, comme indiqué en défense, par le président du conseil général de la Drôme, comme dirigée contre le titre de recettes de date non précisée, non plus que celle de sa notification, émis pour avoir recouvrement de la participation de Mlle D... à ses frais d’hébergement au foyer de Rosans au titre de 1998 avancés par le département de la Drôme audit foyer ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mlle D... avait demandé a être entendue à l’audience de la commission départementale d’aide sociale et qu’il n’est pas justifié de la réception préalablement à la dite audience de la convocation à celle-ci ; que la décision attaquée ne fait d’ailleurs pas état d’une telle convocation ; que les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le reversement sollicité n’a pas porté sur un capital mais sur des pensions qui constituent des revenus, quel que puisse être le placement de leurs montants ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que « le capital ne peut être prélevé » formulé en première instance et non abandonné en appel n’est pas fondé ;
    Considérant que si la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement peut être fixée sans que ne soit exigé un « accord » préalable de celui-ci en fonction de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en l’espèce celle de Nyons en date du 14 octobre 1994 prenant effet du 1er novembre 1994 au 30 octobre 1999, Mlle D... est fondée à soutenir que le président du conseil général de la Drôme ne pouvait imputer à la seule année 1998, le rappel de pensions perçues au titre d’années antérieures ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant l’administration afin que la participation aux frais d’hébergement 1998 soit déterminée en prenant en compte les seules pensions perçues au titre de cette année ; que par contre, la circonstance que l’intéressée ait immédiatement placé les arrérages titres 1998 n’est pas de nature à conférer à la participation assignée, au titre de ladite année le caractère d’un prélèvement sur le capital ;
    Considérant qu’il appartenait à l’assistée qui supporte le prix de journée ou est susceptible de faire l’objet d’une action en récupération par la collectivité d’aide sociale de contester ce prix devant le juge du tarif en sollicitant si besoin la production du dossier administratif de tarification ; que si une question préjudicielle n’a lieu d’être en principe entre juridictions administratives, et en admettant que les décisions de tarification présentent un caractère réglementaire, comme paraît l’avoir jugé le conseil d’Etat dans sa décision centre communal d’action sociale de Paris du 27 juillet 1999 et à supposer même que les décisions fixant les participations de l’aide sociale et de l’assistée en soient une mesure d’application, Mlle D... ne fournit pas d’éléments précis sur l’illégalité des décisions de tarification du foyer de Rosans qu’elle met en cause ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi par la voie de l’exception de pourvoir à la production du dossier de tarification en l’absence du commencement de preuve du mal fondé de celle-ci ; que notamment la circonstance que certaines dépenses estimées nécessaires par la requérante ne seraient pas prises en compte par le tarif n’apporte aucun commencement de preuve de ce que les dépenses qu’il prend en compte soient injustifiés ou excessives ;
    Considérant que si la requérante demande que « les remboursements... reviennent sur le foyer où » (elle) « est hébergée », aucune disposition ne prévoit une telle modalité ; que par ailleurs, la requérante ne conteste pas le principe de l’avance par la collectivité d’aide sociale à l’établissement de l’ensemble des frais d’hébergement (et non seulement le paiement de la part de l’aide sociale) puis de la récupération de la participation de l’assisté sur celui-ci et non sur l’établissement au regard des dispositions des articles 1 et 2 du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ; qu’un tel moyen n’est pas en l’espèce d’ordre public au regard du champ d’application de la loi ;
    Considérant que les autres moyens, notamment ceux reprenant certaines critiques formées par la commission nationale consultatives des droits de l’homme aux politiques départementales d’aide sociale sont sans portée juridique dans le présent litige ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande à la commission départementale d’aide sociale doit être accueillie en tant qu’elle concerne le quantum des revenus pris en compte au titre de 1998 et rejetée pour le surplus ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 11 février 2002 est annulée.
    Art. 2. - Le titre de recettes émis pour avoir recouvrement de la participation de Mlle D... aux frais d’hébergement au foyer de Rosans au titre de l’année 1998 est annulé en ce qu’il a de contraire aux motifs de la présente décision.
    Art. 3. - Mlle D... est renvoyée devant le Président du conseil général de la Drôme pour liquidation de ses droits en application de l’article deux ci-dessus.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la demande de Mlle D... à la commission départementale d’aide sociale de la Drôme est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer