Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Foyer - Hébergement - Participation financière
 

Dossier no 011965

Mlle D...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Drôme le 4 juillet 2001 la requête présentée par Mlle Mireille D..., représentée par sa tutrice, Mme Marie-Thérèse D..., par Me L..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 16 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa demande dirigée contre un avis de paiement reçu le 5 juin 2000 et la décision du président du conseil général de la Drôme dont elle procède fixant sa participation à ses frais d’hébergement et la participation de l’aide sociale auxdits frais en 1999 par les moyens que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ses moyens tirés de l’absence de consultation préalable de la commission d’admission à l’aide sociale, de l’absence de toute audition préalable de la requérante, la décision ayant été prise de manière unilatérale par le département ; que dans l’appréciation des ressources qui lui sont laissées, il n’est pas tenu compte d’un certain nombre de dépenses supplémentaires de celle-ci (impôts sur le rappel de pension, etc...) ; qu’en conséquence elle n’a pas conservé le minimum de ressources réglementaires ; que le département n’a pas tenu compte de la nature des sommes entrées dans son patrimoine, à savoir des rappels de pensions sur plusieurs années et des conséquences de ces rappels ; que la commission n’a pas répondu à l’argument concernant l’absence de tout justificatif de la conformité des frais de participation réclamés « en application de l’article 168 de la loi du 0402-1995 modifiée » (...) ; qu’il n’est ainsi pas possible de vérifier si le montant de la participation dépasse le plafond légal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire sans conclusions ni moyens du président du conseil général de la Drôme en date du 19 juillet 2001 ;
    Vu la lettre en date du 10 enregistrée le 26 septembre 2002 du président du conseil général de la Drôme en réponse à la demande de la commission centrale d’aide sociale du 6 août 2002 et les pièces jointes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Me L..., avocat et de Mme Mireille D... pour Mlle Marie-Thérèse D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée :
    Considérant que Mlle D... reproche d’abord aux premiers juges de n’avoir pas « répondu dans (leur motivation) aux arguments développés (...) à savoir l’irrégularité de la procédure de « récupération » en raison de l’absence de consultation préalable de la commission d’admission à l’aide sociale l’absence de toute audition préalable de Mlle Mireille D... et de sa sœur Mme Marie-Thérèse D... qui n’ont pu faire valoir leurs arguments » ;
    Considérant d’abord, qu’en relevant que la commission d’admission à l’aide sociale avait le 14 octobre 1994 statué pour cinq ans sur la participation de l’assistée, la commission départementale d’aide sociale a, par là même, implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de la non « consultation » de ladite commission, dès lors qu’il appartenait à l’administration d’appliquer ladite décision portant sur une période d’effet courant jusqu’au 1er novembre 1999 alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’une demande en non valeur a été en cours d’instance transmise au payeur pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ;
    Considérant ensuite, que le moyen formulé en première instance était « c’est le département qui a fixé de manière unilatérale et sans consultation préalable de la commission le montant de la contribution mis à charge de Mlle Mireille D..., ce qui constitue en soi une irrégularité manifeste » ; qu’en l’état des énonciations de la requête et de la demande de Mlle D..., le moyen, qui n’aurait pas été inopérant, tiré de ce qu’avant de fixer la participation, le président du conseil général aurait du permettre à Mlle D... de faire valoir ses arguments, n’était pas formulé alors qu’était en réalité en cause l’absence de consultation préalable de la commission ; qu’il n’était pas d’ordre public ; que la commission départementale d’aide sociale ne saurait donc être censurée pour n’avoir pas répondu à un moyen tiré de « l’absence de toute audition préalable de Mlle Mireille D... et de sa sœur (...) qui n’ont pu faire valoir leurs arguments, la décision ayant été prise de manière unilatérale par le département » ;
    Considérant que Mlle D... reproche également aux premiers juges de « n’avoir pas répondu aux moyens tirés de ce que les éléments du prix de journée du foyer Les Buissons ne pouvaient être déterminés avec précision » ; que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement estimé que la participation de l’assistée et celle de l’aide sociale avaient été fixées en fonction du tarif déterminé par l’autorité compétente (le président du conseil général des Hautes-Alpes) et que celui-ci ne pouvait être contesté dans la présente instance ; que Mlle D... n’apportait d’ailleurs en tout état de cause, aucun élément de nature à en remettre en cause le bien fondé ; que les premiers juges n’étaient dès lors pas tenus de répondre expressément à ce moyen, qu’ils l’aient considéré comme inopérant ou d’ailleurs non assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier la portée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité ;
    Sur le fond, sur la période du 1er janvier au 31 octobre 1999 ;
    Sur la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par note au payeur départemental du 6 août 2001, le président du conseil général de la Drôme a demandé l’annulation du titre de recettes dont procède l’avis de paiement contesté dans la présente instance à hauteur d’un montant des participations correspondant à la période dont s’agit, soit 4 298,06 Euro  ; qu’en effet, la commission d’admission à l’aide sociale de Noyons a par décision du 5 avril 2001 qui n’est pas en litige en l’instance, rejeté la demande d’aide sociale de Mlle D..., à compter du 1er novembre 1999 ; qu’il n’y a lieu par suite à hauteur de la somme précisée de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Sur la période du 1er janvier au 31 octobre 1999 :
    Sur les moyens de la requête :
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que les recouvrements litigieux ne procèdent pas d’une récupération sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, mais de la prise en compte des revenus de la requérante de l’ordre de 20.000,00F par mois et que par ailleurs, les prix de journée du foyer à prendre en compte pour l’application du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 étaient de 417,20 F par jour ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que le département de la Drôme n’ait pas laissé à la requérante le minimum de ressources prévu à l’article 2, 2o du décret 77-1548 du 31 décembre 1977 ; que par décision du 14 octobre 1994, la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons avait fixé la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement « avec reversement des ressources dans les conditions réglementaires » ; que dans ces conditions, la participation aux frais d’hébergement litigieuse pouvait être fixée par décision du président du conseil général prise pour l’application de la décision de l’instance d’admission et réclamée par le payeur selon l’avis reçu le 5 juin 2000 contesté par la demande à la commission départementale d’aide sociale du 17 juillet 2000, sans nouvelle saisine de la commission d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant que les ressources prises en compte pour déterminer la participation de l’assistée à ses frais d’hébergement sont les ressources brutes de toute nature conformément au principe général du droit de l’aide sociale ; qu’ainsi, la circonstance qu’il n’ait pas été tenu compte des impôts acquittés sur les pensions d’orphelin perçues par la requérante est par elle-même sans incidence sur le bien fondé de la participation réclamée ;
    Considérant que dès lors que Mlle D... a conservé le minimum de ressources prévu par les dispositions sus-rappelées et qu’aucune disposition d’un règlement départemental d’aide sociale prévoyant des règles différentes et plus favorables que celles du décret 77-1548 n’est invoquée la circonstance, procédant d’ailleurs de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nyons appliqué par la décision attaquée, que des dépenses exposées par Mlle D... n’auraient pas été prises en compte est également sans incidence ; que la requérante ne saurait en déduire que « en conséquence (elle) n’a pas conservé le minimum de ressources telles que définies par l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 » ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que pour fixer la participation au titre de 1999, le président du conseil général ait tenu compte non seulement des pensions d’orphelin versées au titre de ladite année, mais encore, comme il l’a fait, titre 1998 d’un rappel portant sur des années antérieures ; que la requérante, n’est par suite pas fondée à soutenir que du fait d’une telle prise en compte, le mode de calcul de la participation aurait été erroné ;
    Considérant que l’administration et les premiers juges ont pris en compte, pour déterminer la participation de l’aide sociale et la participation de Mlle D... à ses frais de placement, le prix de journée fixé par le président du conseil général des Hautes-Alpes ; qu’il ne leur appartenait pas de contrôler les modalités de fixation de la base de détermination de ce prix ; que Mlle D... n’apportait d’ailleurs et n’apporte en tout état de cause, aucun élément précis de nature à présumer qu’elles aient été fixées inexactement ou illégalement, à supposer qu’elle entende contester le tarif par la voie de l’exception et soit recevable à le faire s’agissant de décisions de tarification dont le contentieux relève d’une juridiction administrative ;
    Sur les moyens de la demande auxquels il n’a pas été répondu par les premiers juges et qui n’ont pas été abandonné en appel :
    Considérant qu’il n’est pas établi que la participation réclamée ne tienne pas compte des périodes des vacances passées par Mlle D... hors du foyer au cours desquelles elle n’est pas due, non plus que celle de l’aide sociale déterminée par déduction du montant des tarifs dus à l’établissement des participations de l’assistée au titre des périodes de présence dans l’établissement donnant lieu à acquittement du prix de journée ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que « le calcul de la participation est établi en appliquant les taux définis par le décret de 1977, mais qu’il n’est pas précisé dans le calcul du montant des frais d’hébergement donc le montant du complément apporté par l’Etat ( ?) » n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en appréhender le sens et la portée ; qu’il ne peut donc y être répondu ;
    Considérant que, comme il a été dit, la commission d’admission à l’aide sociale n’avait pas laissé à l’assistée un montant de ressources inférieur au minimum réglementaire ; que le moyen, à supposer que tel soit son sens, tiré de ce que « le décret » (du 31 décembre 1977) « ne dit pas que la personne handicapée ne peut prétendre qu’à ses seuls revenus » ne peut donc qu’être écarté ;
    Considérant que les extraits du « rapport Terrasse » élaborés dans le cadre de la préparation de la loi du 2 janvier 2002 communiqués par ce député à Mme D... relatifs aux mesures concernant les droits des usagers envisagées par la loi alors en préparation sont sans rapport avec le présent litige ; que d’ailleurs, celui-ci est relatif aux rapports entre la personne handicapée et l’administration de l’aide sociale et non à ses rapports avec le gestionnaire de l’établissement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mlle D... à la commission départementale d’aide sociale de la Drôme ne peut qu’être rejetée, en l’état de compréhension possible pour la commission centrale d’aide sociale des moyens formulés par la requérante au stade de la demande et de l’appel et de l’absence de toute explication qu’ait cru devoir donner le président du conseil général de la Drôme qui se borne à laisser le juge d’appel former sa conviction au vu des pièces d’un dossier dont la clarté n’est pas la caractéristique majeure, alors, par ailleurs, que si il résulte des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable et de l’article 1er du décret 77-1547 du 31 décembre 1977, que sous réserve de l’article 2 du même décret, l’assisté s’acquitte lui-même de sa participation auprès de l’établissement et qu’il n’appartient qu’à celui-ci et non à la collectivité d’aide sociale de la recouvrer, en cas de non paiement par l’assisté, sur cet assisté lui-même, un tel moyen, qui n’est pas en l’espèce d’ordre public, n’est pas soulevé ;

Décide

    Art. 1er. - En ce qui concerne la période du 1er novembre au 31 décembre 1999, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle D... est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer