Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Compétence - Décision
 

Dossier no 021

M. D...
Séance du 12 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002

    Vu le recours formé le 6 décembre 2001 par M. Belabès D..., représenté par son fils, M. Mohamed D..., demeurant 6, cour des Ecoles à Woippy (57140), tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté son recours contre la décision du 7 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Le requérant soutient que, titulaire d’un visa d’entrée et de court séjour en France afin d’effectuer une visite familiale, il a dû subir une opération chirurgicale urgente et être hospitalisé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 24 au 28 mai 2001 ; qu’une facture de 15 302,00 F lui a été adressée par le centre hospitalier ; que ses ressources et celles de ses enfants ne lui permettent pas de s’acquitter de cette facture ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 novembre 2002, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 251-1, qui figure au titre V « Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle » du livre II « Différentes formes d’aide et d’action sociales », du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 252-1 du même code : « les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’Etat. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale d’examen, par les services de l’Etat, des demandes d’admission à l’aide médicale de l’Etat lorsqu’elles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont l’état de santé et les ressources justifient que le ministre chargé de l’action sociale apprécie l’opportunité d’une prise en charge, totale ou partielle, au titre de l’aide médicale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D..., ressortissant algérien, a bénéficié d’un visa d’entrée et de court séjour en France lui permettant d’effectuer une visite familiale au mois de mai 2001 ; qu’il a fait l’objet, du 24 au 28 mai 2001, d’une hospitalisation au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, justifiée par une opération chirurgicale urgente ; qu’une facture de 15 302 F (2 332,77 Euro) lui a été adressée par le centre hospitalier ; qu’il a alors sollicité, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, son admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ; que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dans une décision du 7 juin 2001, a rejeté la demande de M. D... aux motifs qu’il n’était pas résident en France et qu’il n’apportait pas la preuve de son insolvabilité ; que la commission départementale d’aide sociale de Moselle, dans la décision attaquée, a repris ces motifs et a rejeté le recours de M. D... tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Moselle, dans la décision attaquée, n’a visé aucune disposition législative et réglementaire et s’est bornée à reprendre les motifs de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ; qu’elle n’a manifestement pas fait application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, en méconnaissant l’obligation faite aux services de l’Etat d’instruire, les demandes d’aide médicale de l’Etat sollicitées par des personnes ne résidant pas en France, présentes sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale de Moselle est entachée d’erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 et du dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles que M. D..., s’il s’y estime fondé, peut saisir les services de l’Etat d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 25 octobre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Moselle et la décision en date du 7 juin 2001 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 novembre 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer