Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Mention des voies et délais de recours
 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 1re sous-section)
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 238520

Mme Brodin
Séance du 12 décembre 2002

Lecture du 30 décembre 2002

    Au nom du peuple français,
    Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Annick Brodin, demeurant 156, avenue Jean-Jaurès à Eybens (38320) ; Mme Brodin demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 5 mars 2001 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 13 juin 1997 et 24 février 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de la commission d’admission à l’aide sociale de Grenoble IV en tant qu’elles décident de la récupération de 131 234,00 francs sur le fondement de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de Mlle Courrèges, auditeur ;
    -  les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme Brodin a reçu la notification de la décision de la commission centrale d’aide sociale le 18 juin 2001 ; que si Mme Brodin fait valoir que les dispositions du Code de justice administrative relatives à la notification des décisions juridictionnelles imposaient que la notification de cette décision soit faite par lettre recommandée et comporte l’indication des voies et délais de recours, il résulte de l’article L. 1 du Code de justice administrative que ces dispositions ne sont pas applicables aux juridictions d’aide sociale ; qu’aucun texte ou principe applicable à ces juridictions n’impose le respect de telles formalités ; que dès lors, sa requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, est tardive et ne peut par suite être admise ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Brodin n’est pas admise ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme  Annick Brodin.
    Copie en sera adressée pour information au département de l’Isère et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.