Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 012318

Mme B...
Séance du 1er octobre 2002

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide centrale,
    Vu le recours formé par Mme B... Mahrzia le 19 février 2001 tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de Paris du 9 juin 2000 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales d’accès des étrangers à cette allocation ;
    Elle fait valoir qu’elle fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 12 janvier 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 novembre 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 5e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée de séjour des étrangers en France ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que, selon le 3e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du 1er alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et confèrent des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en avril 2000, Mme B... était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; que, toutefois, elle n’a obtenu de titre l’autorisant à résider régulièrement en France que le 19 novembre 1998 ; qu’ainsi, elle ne justifiait pas d’une résidence non interrompue de trois ans en France sous couvert d’un titre l’autorisant à travailler lorsqu’elle a demandé le bénéfice de l’allocation ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer un refus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du 9 juin 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
  M. Defer