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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 012479

M. E ...
Séance du 1er octobre 2002

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par M. E... Mohamed, le 15 octobre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2001, supprimant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, en raison de ses absences répétées du territoire français ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a quitté le territoire que pour se rendre à la convocation devant les tribunaux algériens concernant son divorce ; qu’il a sa résidence stable en France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 19 novembre 2001 ;
    Vu l’intervention du directeur de l’association « l’écrivain public » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 21 novembre 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Landais, rapporteur en son rapport, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établit avec l’allocataire un « contrat d’insertion » ; que, selon l’article 16 de la loi : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E ... a fait l’objet d’une décision du 13 février 2001 de radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion en raison de séjours répétés hors de France ; que, toutefois, il ressort de la copie du passeport de l’intéressé que ce dernier ne s’absente jamais plus d’un mois durant ni jamais plus de deux fois par an ; qu’ainsi, il n’est pas dans l’incapacité de respecter les engagements qu’il doit avoir souscrits en matière d’insertion ; qu’en outre, le seul élément sur lequel se fonde l’enquête de la caisse d’allocations familiales pour prouver le caractère répété des séjours de Monsieur E ... à l’étranger est « l’odeur de renfermé » qui règne dans son logement ; que, par suite, le préfet n’a pas pu légalement se fonder sur les éléments de cette enquête pour décider de supprimer à M. E ... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E ... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2001, ensemble la décision du préfet du 13 février 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2001, ensemble la décision du préfet du 13 février 2001, sont annulées.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer