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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours
 

Dossier no 010210

Mme K ...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002

    Vu, la requête introduite par le département du Tarn, le 6 janvier 2001, tendant à ce que le domicile de secours de Mme Simone K ..., soit fixé par la commission de céans dans les Yvelines de manière que cette dernière collectivité prenne en charge la prestation spécifique dépendance (PSD) sollicitée par l’intéressée le 26 octobre 2000, par les moyens que la résidence « Les Portiques » n’est pas un établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours mais un « substitut de domicile » au regard des stipulations, de la convention de résident du 23 août 1982 en tant qu’elle emporte notamment obligation de payer un loyer et qu’elle ne comporte pas de services collectifs ;
    Vu, les pièces enregistrées le 24 janvier 2001 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale transmises par le président du conseil général du département des Yvelines tendant à montrer que le domicile de secours de Mme K ... demeure fixé dans le département du Tarn et donc au rejet des conclusions de la requête susvisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale applicable en la présente affaire « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle, dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires et sociaux » ; qu’issue de la loi 86-17 du 6 janvier 1986, ces dispositions sont entrées en vigueur le même jour que celui-ci et sont dépourvues de toute portée rétroactive ;
    Considérant qu’antérieurement, seule l’admission dans un établissement sanitaire était sans effet sur l’acquisition ou la perte du domicile de secours acquis à la date de cette admission ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme K ... a été admise le 23 août 1982 à la résidence « Les Portiques » située à Chatou dans le département des Yvelines, après avoir quitté son domicile de Payrin-Augmontel dans le Tarn ; que si le foyer-logement en cause doit bien être regardé comme un établissement social pour personne âgées au sens de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, Mlle K ... avait par un séjour continu de trois mois dans le département des Yvelines dans un tel établissement acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans ce département ; qu’en l’absence de dispositions transitoires, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 sont dès lors sans application à une situation définitivement constituée avant son entrée en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a vécu de manière continue dans cet établissement jusqu’au dépôt de sa demande de prestation spécifique dépendance (PSD) le 26 octobre 2000 ; qu’elle n’a donc pas perdu le domicile de secours dans le département des Yvelines acquis comme il a été dit sous l’emprise des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 6 janvier 1986 ;
    Considérant par ce motif, que la charge de la prestation spécifique dépendance à attribuer, le cas échéant à Mme K ..., incombe au département des Yvelines ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme K ... est fixé dans le département des Yvelines.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur (1) (2).
    Décision lue en séance publique le 9 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer

    (1)  Cf. 1/Tribunal administratif de Versailles 11 avril 1988 département de l’Aude RTDSS 88/4 concl. Pretot.
    (2)  Ab. Jur. Intérieure 4e section commission centrale d’aide sociale par ex. 17 décembre 2001 no 00391, président du conseil général de l’Isère.