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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Qualification
 

Dossier no 000619

M. G ...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu, le recours du 9 novembre 1999 de Mme Marina M ... dirigé contre la décision rendue le 17 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Laon du 26 octobre 1998 décidant de récupérer sur M. Ghislain G ... et Mme Marina M ..., regardés comme les donataires de M. Félix G ... aux termes d’un acte du 15 décembre 1989, ce dernier ayant bénéficié de l’allocation compensatrice du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 avant son décès intervenu le 19 mars 1998, et ce sur le fondement de l’article 146 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale, base juridique qui serait inapplicable en l’espèce selon la requérante dans la mesure où l’acte notarié invoqué serait une vente et non une donation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Aisne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la vente en cause comprend en même temps et particulièrement une « donation déguisée » au profit de M. Ghislain G ... et Mme Marina M ... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si une vente se distingue normalement d’une donation l’administration peut certes, sous le contrôle du juge de l’aide sociale et sous réserve en cas de difficultés sérieuses d’une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, requalifier pour l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable un acte de vente en donation déguisée dés lors qu’elle établit l’intention libérale du vendeur au profil de l’acheteur, déguisée sous l’apparence trompeuse d’un tel acte de vente ; que toutefois la preuve lui incombe et qu’elle ne saurait se contenter de simples allégations non autrement établies ;
    Considérant qu’en l’espèce le président du conseil général de l’Aisne se borne à relever que la vente le 15 décembre 1999 par les consorts G ... à M. Ghislain G ... et à Mlle M ..., alors sa concubine, d’une maison possédée en indivision pour 150 000,00 F payables par parts égales s’est traduite en ce qui concerne l’un des trois vendeurs, M. Félix G ..., par la conversion de sa part du prix de vente en obligation de nourriture, d’entretien, d’hébergement, de blanchiment, de déplacement de M. G ... par les deux acheteurs moyennent la perception mensuelle de 1 000,00 F au titre des frais de nourriture ; que compte tenu du caractère nullement excessif du montant mensuel de 1 000,00 F au titre de ces derniers frais seulement les autres obligations stipulées à charge des acheteurs demeurent la contrepartie ni rémunérée ni défrayée de la vente par M. Félix G ... de sa part de l’immeuble indivis ;
    Considérant que l’intention libérale s’apprécie à la date de l’acte de donation, nonobstant le caractère de plein contentieux des recours juridictionnels en matière d’aide sociale ; que d’ailleurs il n’est pas allégué il ne ressort pas du dossier que jusqu’à la date de l’entrée en maison de retraite de M. Félix G ... le 20 juillet 1992 les acquéreurs ne se sont pas acquittés de l’obligation qu’ils avaient contractée à l’égard du vendeur, les frais de nourriture étant seuls comme il a été dit remboursés ;
    Considérant qu’il n’est pas établi par les faits ci-dessus énoncés et nonobstant la référence à « la jurisprudence du conseil d’Etat » non autrement précisée qu’à raison de la disproportion entre las charges assumées par les acheteurs à l’occasion de la conversion du prix de vente en obligation de nourriture, soins et entretien, blanchiment, déplacements et les avantages consentis par le vendeur la vente consentie par M. Félix G ... constituat en réalité une donation déguisée au bénéfice de M. Ghislain G ..., son neveu et de la concubine de celui-ci ; que les premiers juges se sont dispensés d’assortir leur décision de l’esquisse même d’une motivation ; qu’en l’état du dossier l’administration n’apporte, clairement, pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale de M. G ... à l’égard des deux acheteurs et ainsi du caractère de donation déguisée de la vente dont il s’agit ; qu’en cet état les décisions attaquées doivent être annulées ; que la présente décision n’aura toutefois d’effet qu’en ce qui concerne la part de Mlle M ..., M. Ghislain G ... s’étant abstenu de faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Laon du 17 septembre 1999 et du 26 octobre 1998 sont annulées en tant qu’elles concernent Mlle M ...
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mlle M ... de sa quote-part de la somme de 50 .000,00 F.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 octobre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer