Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Donation - Recours en récupération - Délai
 

Dossier no 001044

Mme S ...
Séance du 23 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002

    Au nom du peuple français,
    Vu le recours formé le 14 avril 2000 par le président du conseil général du département de l’Hérault tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2000 de la commission départementale d’aide sociale, ayant censuré celle du 17 novembre 1998 de la commission d’admission du canton de Béziers 4 de récupérer le montant de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne attribuée à Mme Marguerite S... du 1er juillet 1997 au 31 août 1998 (31 537,72 F) sur ses donataires, respectivement Mme Josette S... épouse I ... et M. Marcel S..., ses enfants, au motif que si les conditions de la récupération étaient réunies, celles-ci ne pouvaient être opposées aux intéressés en raison du décès de Mlle Marguerite S... intervenu moins de dix ans après l’enregistrement des donations des 27 octobre 1989 et 4 avril 1992, et ce par les moyens que :
    1o  La motivation de la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
    2o  La décision attaquée, bien que la commission départementale fût saisie du seul recours de Mme Josette S..., a statué également sur la récupération exercée à l’encontre de M. Marcel S..., non requérant ;
    3o  Le délai de recours étant expiré, la requête de Mme Josette S ... épouse I ... était en tout état de cause irrecevable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme I... :
    Considérant, d’une part, que, nonobstant les dispositions applicables en matière fiscale, une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d’une donation partage effectuée conformément aux articles 1075 et suivants du code civil demeure, même si le donataire décède moins de dix ans après la donation et que l’action en récupération de la collectivité d’aide sociale est engagée postérieurement à ce décès, fondée sur le du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, concernant la récupération à l’encontre du donataire, et non sur le concernant la récupération sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’ainsi la commission départementale de l’aide sociale de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit en jugeant qu’il convenait dans une telle hypothèse de réintégrer la valeur du bien donné dans la succession du défunt et d’appliquer les règles relatives aux récupérations sur succession ;
    Considérant, d’autre part, que les donations au titre desquelles le département de l’Hérault entend récupérer les prestations avancées par l’aide sociale à Mme S ... sont intervenues le 27 octobre 1989 et le 4 avril 1992 ; que l’admission à l’aide sociale est intervenue le 11 juillet 1997 ; qu’ainsi la législation applicable est celle en vigueur à la date de l’ouverture des droits à l’aide sociale ; que, du fait du rejet par décisions devenues définitives du 9 décembre 1993 et du 9 mai 1996, dont la légalité n’est d’ailleurs pas contestée, des demandes d’allocations compensatrices de Mme S ..., ladite allocation n’a été accordée qu’à compter du 1er juillet 1997, à la suite d’une nouvelle demande du 28 septembre 1997 ; qu’à la date du 1er juillet 1997 la récupération pouvait être, selon l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 1997 modifiée, recherchée au titre de donations intervenues moins de dix ans avant la demande ; que d’ailleurs, si la date de la demande au sens de l’article 146 aurait dû être au contraire fixée au 3 avril 1993, et celle de l’ouverture des droits de par la première décision de la COTOREP du 4 novembre 1993 au 1er juillet 1993, moins de cinq ans se seraient alors écoulés à cette date depuis les dates des donations, et l’article 146 aurait alors bien trouvé également application ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de l’Hérault doit être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 16 mars 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Josette I... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer