Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Report - Modération
 

Dossier no 001594

M. D ...
Séance du 25 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002

    Vu la requête du 5 avril 2000 présentée par Mme Yvette D ..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 3 février 2000, demandant la récupération de la créance départementale sur la donation faite par M. Maurice D ... à son épouse d’un quart de ses biens en pleine propriété ;
    Vu et enregistré le 24 juillet 2000 le président du conseil général de la Côte-d’Or tendant le rejet de la requête par les motifs qu’il s’agit d’une donation au dernier vivant donc signée conjointement par les deux époux ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne est récupérable sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la demande quels que soient les liens de parenté entre le donateur et le donataire ;
    Vu enregistré le 5 juillet 2000, le mémoire ne défense du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale dans son article 146 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale lorsque la donation intervient postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé ladite demande, le département est fondé en récupérer les sommes avancées ; qu’au cas particulier M. Maurice D ... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1983 au 17 juin 1997 et les époux D ... se sont consentis une donation entre époux le 11 juillet 1984 donc postérieurement à la première demande d’aide ; que c’est donc à bon droit que le département a exercé un recours contre la donataire Mme D ... sans qu’il y soit fait obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, par la circonstance, d’ailleurs non établi, qu’elle n’était pas informée de l’existence de la donation ; que par ailleurs le fait que des renseignements erronés aient été donnés à Mme D ... sur l’applicabilité en matière de récupération sur donation des dispositions plus favorables prévues en matière de succession n’est pas non plus, à le supposer même établi, de nature à interdire l’exercice d’action à récupération contre la donataire ;
    Considérant toutefois que Mme D ... n’a pas abandonné en appel les moyens qu’elle exposait en première instance pour fonder sa demande de remise ou subsidiairement de modération et auxquels le premier juge n’a pas répondu ; que le juge d’appel en est saisi par l’effet dévolutif de l’appel ; qu’elle faisait valoir sans contestation que ses revenus étaient de 3 000 F par mois et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle dispose d’un patrimoine autre que celui litigieux ou, à ce jour, de revenus supérieurs ;
    Considérant que la circonstance que la commission d’admission à l’aide sociale ait reporté au départ de la donataire de la maison faisant partie de la donation qu’elle occupe ou au décès de l’intéressée la récupération n’interdit pas au juge de l’aide sociale à la date à laquelle il statue de tenir compte de la situation financière de la donataire actuellement existante pour d’ores et déjà remettre ou modérer la créance de l’aide sociale ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu compte tenu des revenus de Mme D ..., de son lieu d’habitation, du montant des prestations avancées, de modérer la récupération à hauteur de 50 % et de maintenir pour le surplus de la créance le report de la récupération au départ de Mme D ... de la maison qu’elle occupe ou à son décès ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération des prestations avancées par le département de la Côte-d’Or à Mme D ... est limitée à la moitié de la récupération décidée par les décisions attaquées.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or en date du 2 février 2000 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Seurre en date du 29 juillet 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme D ... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer