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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie commune
 

Dossier no 002396

Mme A...
Séance du 2 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par Mme Nicole A..., le 22 juillet 2000, tendant à l’annulation de la décision du 31 mai précédent par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 15 mars 2000 lui notifiant un indu de 28 121,00 F (4 287,02 Euro) pour un trop-perçu de revenu minimum d’insertion faisant suite à une vie maritale non déclarée ;
    La requérante fait valoir que cet indu est infondé ; qu’elle n’avait plus de vie maritale à l’époque des faits qui lui sont reprochés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 29 novembre 2001 par le préfet de la Nièvre ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, repris à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la taille du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que l’article 2 du même décret dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre susvisée, sont considérées comme à charge : 1o  les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o  Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou un concubin un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales qui avait révélé que Mme A... n’avait pas, pour la période allant de septembre 1998 mai 1999, rompu tous les liens qui l’unissait à M.  L..., père de sa fille, un indu, correspondant à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 28 121,00 F (4 287,02 Euro), lui a été notifié ; que le bien-fondé de cet indu a été confirmé par la commission départementale d’aide sociale le 1er mai 2000 ;
    Considérant toutefois que ni le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, ni aucune autre pièce du dossier ne fait état des ressources de M. L... durant la période litigieuse ; qu’en l’absence de cette information et à supposer même que la vie maritale soit établie, le préfet ne pouvait réclamer à Mme A... le reversement d’un indu sans s’interroger sur le montant des revenus de M. L... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien au cours de la période litigieuse, le plafond d’octroi de l’allocation pour un couple et un enfant ; que dès lors, l’indu réclamé à Mme A... est infondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre et, par voie de conséquence, de la décision préfectorale du 15 mars 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre du 31 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 15 mars 2000, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2002.
    La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer