Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Indu - Modération
 

Dossier no 012118

Mme H...
Séance du 19 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par Mme Monique H..., le 8 mai 2001, tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2000 du trésorier-payeur général refusant de lui accorder une remise totale sur la dette dont elle est redevable au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion, et matérialisée par l’émission d’un titre de perception de 10 875,41 francs par la direction des affaires sanitaires et sociales ;
    La requérante fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’action sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu’« il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que Mme H..., qui bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour deux personnes depuis 1994, a déclaré, par erreur, à la caisse d’allocations familiales, que son époux percevait, à compter du 21 novembre 1994, au titre des indemnités journalières de maladie, 26,22 euros par mois, alors que cette somme se montait en réalité à 26,22 euros par jour ; que cette erreur de plume, qui n’a été appréhendée par la caisse qu’en 1999, s’est traduite par un trop-perçu de revenu minimum d’insertion pour un montant de 10 875,41 euros, entre octobre 1995 et juillet 1997, le reste de trop perçu étant couvert par la prescription quadriennale ; que les services du Trésor ont par une décision du 10 mars 2000 refuser d’octroyer un dégrèvement de cette dette ; qu’en revanche, la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise gracieuse de 50 p. 100 de cette dette ;
    Considérant qu’eu égard à la bonne foi de Mme H ... et à sa situation de précarité avérée, son époux étant invalide, et elle-même ne percevant qu’un salaire de 304,90 euros par mois, il y a lieu d’accorder une remise totale de la dette dont elle reste redevable ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H ... est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale et de la décision des services du Trésor du 10 mars 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 15 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale, ensemble la décision des services du Trésor du 10 mars 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette dont Mme H... est redevable.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarit et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer