Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 012765

Mme L ...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 29 octobre 2001 par Mme Francine L ..., tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé toute remise de sa dette due au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion initial de 8 730,00 F ;
    La requérante soutient qu’elle est de bonne foi ; qu’elle est dans l’incapacité de faire face à la dette mise à sa charge eu égard à la faiblesse de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme L ... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, le 7 octobre 2000, il lui a été notifié un indu de 8 730,00 F (1 330,88 Euro) au titre d’un trop-perçu d’allocation pour la période allant de septembre 1999 à août 2000 ; que le sous-préfet de Valenciennes a refusé, le 2 novembre 2000, d’accorder une remise gracieuse de cette dette au motif qu’elle trouvait son origine dans le défaut de déclaration, par Mme L ..., des allocations d’assurance-chômage de son fils vivant au foyer ; que si le défaut de déclaration est avéré, il apparaît qu’à la date où Mme L ... a fait sa demande de remise de dette, les revenus mensuels du foyer s’élevaient à 3 600,00 F environ (548,82 Euro) ; que, par suite, nonobstant le défaut de déclaration de ressources mais compte tenu de la bonne foi de l’intéressée et de sa situation de précarité liée à la modicité de ses ressources et à son veuvage, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 9 octobre 2001, d’accorder la remise gracieuse de la moitié de la dette de 8 730,00 F (1 330,88 Euro) et, par voie de conséquence, de réformer en ce sens la décision du sous-préfet de Valenciennes du 2 novembre 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 9 octobre 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de 665,44 Euro, soit 50 % de la dette de 1 330,88 Euro, de Mme L ...
    Art. 3.  -  La décision du 2 novembre 2000 du sous-préfet de Valenciennes est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer