Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Répétition de l’indu
 

Dossier no 012767

M. D...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 12 novembre 2001 par M. Christian D..., tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de 20 p. 100 du solde de sa dette concernant un indu d’un montant de 7 527,00 F ;
    Le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure d’assumer financièrement le solde de sa dette ; qu’il a déjà fait preuve de bonne volonté en remboursant près de 11 600,00 F ; que sa situation financière s’est encore aggravée eu égard à son état de santé dégradé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 décembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D..., célibataire, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en mai 1997 ; que, dans ses déclarations trimestrielles de ressources concernant la période d’août 1997 à avril 1998, il a fait état de revenus nuls ; qu’une enquête de la caisse d’allocations familiales de Pau a permis de déterminer que M. D... a perçu des indemnités journalières d’accident du travail dépassant le plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion pour la période considérée ; que cette circonstance est à l’origine d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion de 19 127,00 F (2 915,89 Euro) dont le remboursement a donné lieu à des délais de paiement ; que si l’intéressé a honoré ses mensualités jusqu’en décembre 2000, il a sollicité en janvier 2001 la remise du solde de 7 527,00 F (1 147,48 Euro) ; que le préfet n’a fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant, par une décision du 12 avril 2001, une remise du solde à hauteur de 20 p. 100 ; qu’il résulte de l’instruction que le défaut de déclaration est avéré ; que, par ailleurs, à la date de la demande de remise gracieuse, M. D... ne pouvait être considéré en situation de précarité avérée ; que si l’intéressé fait valoir des charges importantes, il apparaît qu’elles trouvent leur origine dans son choix de préserver une double résidence ; que, par suite, eu égard au défaut de déclaration, à l’absence de précarité et à la remise de dette déjà obtenue, il n’y a pas lieu d’accorder à M. D... une nouvelle remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer