Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 012758

Mme L...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 14 novembre 2001 par Mme Monique L..., tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a maintenu la décision du 27 mai 2000 par laquelle le préfet de l’Eure l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne percevait plus l’allocation depuis plus de quatre mois ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pu retourner les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mars 1999 à février 2000 dans la mesure où elle n’avait pas reçu les imprimés nécessaires du fait de son retour à l’emploi et de la suspension de son droit à l’allocation différentielle ; qu’elle n’a appris qu’en mai 2000 qu’elle avait le droit de percevoir un complément de revenu minimum d’insertion ; qu’elle a alors fait le nécessaire en rencontrant le 19 mai 2000 une assistante sociale ; qu’elle n’a reçu les imprimés de déclaration trimestrielle de ressources qu’en juin 2000 et qu’elle n’a pu les retourner qu’en juillet 2000 pour des raisons de famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002 Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions et activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 17-1 de la même loi, devenu l’article L. 262-28 du même code : « En cas (...) d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que Mme Monique L... a bénéficié d’une ouverture de droit en juin 1997 au titre du revenu minimum d’insertion ; que la requérante n’a plus perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis le 1er décembre 1998 en raison de son retour à l’emploi ; qu’en particulier l’allocation n’avait pu être calculée à partir de septembre 1999 faute pour la requérante d’avoir envoyé les déclarations trimestrielles de ressources requises ; que si, Mme L... fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu les imprimés nécessaires à sa déclaration de ressources pour la période de mars 1999 à février 2000, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait entrepris des démarches pour se les procurer avant mai 2000 et que le service instructeur ait commis des négligences ; qu’il est constant que les déclarations trimestrielles pour la période litigieuse n’ont été réceptionnées par la caisse d’allocations familiales que le 7 juillet 2002 et que le contrat d’insertion qu’elle avait signé le 22 octobre 1997 était arrivé à échéance en mai 2000 ; que, dès lors, le préfet de l’Eure pouvait légalement, par une décision du 27 mai 2000, décider en application des dispositions combinées de l’article 17-1 de la loi du 1er décembre 1988 et de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988, de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a maintenu cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer