Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Vie maritale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 982142

M. F...
Séance du 14 mai 2002

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé par M. F... Joao, le 17 mars 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 2 février 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Oise du 9 juin 1997 lui notifiant un indu de 13 044,00 F (1 988,54 Euro) pour vie maritale non déclarée au cours de la période allant du mois d’août 1996 au mois de janvier 1997 ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’entretient aucune vie maritale avec Mme Annie L... ; qu’elle se contente de l’héberger gratuitement ; qu’en raison de la précarité de sa situation, il ne parvient pas à trouver un logement ; qu’il est au chômage et perçoit seulement 4 050,00 F par mois d’assurance-chômage ; qu’il verse régulièrement la somme de 2 000,00 F par mois à Mme L..., aux fins de participer aux frais d’entretien et de nourriture ; qu’il souhaite que sa dette soit annulée ou, au moins, réduite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du préfet en date des 22 juillet 1998 et 18 décembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 15 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Joao F... a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule au mois d’août 1996 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter de cette date ; que, toutefois, à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en janvier 1997, le préfet a décidé, le 9 juin 1997, de notifier au requérant un indu de 13 044,00 F (1 988,54 Euro) pour vie maritale non déclarée avec Mme Annie L... dès le mois d’août 1996 ; que, toutefois, le préfet s’est seulement fondé, pour considérer que la vie maritale était avérée, sur le fait que l’hébergement durait depuis plusieurs années ; que cette circonstance est pourtant insuffisante pour établir la réalité de cette vie maritale dès lors qu’aucun autre élément ne vient étayer cette hypothèse ; que, d’ailleurs, l’enquête précitée a seulement conclu à la communauté d’adresse et non à la vie maritale ; qu’ainsi, le préfet n’a pu légalement opposer à M. F... sa vie maritale avec Mme L... ; que, par suite, la décision préfectorale du 9 juin 1997, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale qui la confirme doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Joao F... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer