texte32


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3217
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 012779

M. A...
Séance du 28 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 17 août 2001 par M. A..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision préfectorale du 28 juillet 2000 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’accès à ce droit ;
    Le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales de Gonesse fait preuve de mauvaise volonté à son égard ; que celle-ci n’assure pas correctement sa mission d’information du public, notamment sur les différences entre les régimes d’imposition au regard de la législation applicable au revenu minimum d’insertion ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion est nécessaire à son insertion professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2002, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles (...) ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. David A... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion en décembre 1999 ; que, pour lui refuser le bénéfice de l’allocation sollicitée, le préfet du Val-d’Oise s’est borné à relever que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’accès à ce droit pour les travailleurs non salariés, sans rechercher si sa situation personnelle justifiait qu’il soit fait application des dispositions dérogatoires de l’article 16 du décret du 12 décembre 1988 ; que, de même, la commission d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa requête contre cette décision au seul motif que l’intéressé, travailleur indépendant, était soumis au régime réel et ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’article 15 précité du décret du 12 décembre 1988 ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2000 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet pour étude des droits au revenu minimum d’insertion au regard de la situation réelle de M. A... à la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 19 juin 2001, ensemble la décision préfectorale du 28 juillet 2000, sont annulées.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le préfet du Val-d’Oise.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer