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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Commission locale d’insertion (CLI) - Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 020211

Mme E...
Séance du 7 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête formée le 11 janvier 2002 par laquelle Mme Juliette E... demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2001 ;
    Elle fait valoir que les études qu’elle suivait étaient des activités d’insertion incluses dans son contrat ; qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; qu’en subissant les épreuves de concours nationaux, elle a accompli des démarches réelles d’insertion ; qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de s’inscrire à l’ANPE ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 27 février 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « (...) La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme E... n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que n’intervienne la décision par laquelle le service de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait a été suspendu ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il apparaît que la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à Mme E... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2001 a été prise selon une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à Mme E... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2001 est annulée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer