texte36


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Placement - Aide sociale facultative - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 001270

M. D...
Séance du 28 octobre 2002

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu le recours formé le 2 mai 2000 par 1)  M. Yves Q... directeur du foyer-résidence Les Graviers et du centre d’initiation au travail et aux loisirs (CITL externat) établissements gérés par l’APEI et 2)  par M. Philippe D... en qualité de curateur de Mlle Marie-Hélène D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine maintenait la décision de la commission cantonale d’aide sociale du 17 septembre 1999 décidant de l’admission de Mlle D... Marie-Hélène de la prise en charge des frais de placement en externat à compter du 2 novembre 1999 au 1er novembre 2004 au foyer « Les Graviers » à Neuilly ;
    M. Yves Q... soutient que le dossier de demande de réorientation de Mlle D... a été déposé par M. D... dès le 12 décembre 1995, soit plus d’un an avant l’admission de Mlle D... qui s’est opérée le 7 avril 1997 ; qu’il confirme qu’il a aidé M. D... à remplir le dossier d’aide sociale avant l’admission de sa fille, lui laissant le soin de transmettre ce dossier au centre communal d’action sociale de Neuilly-sur-Seine ; qu’eu égard à la complexité des démarches administratives, les personnes du foyer et lui-même accordent un temps important à l’aide aux familles souvent âgées pour la constitution des dossiers ; qu’ils leur recommandent cette constitution au moins huit mois avant la date d’échéance ; que M. D... a toujours constitué ses dossiers Cotorep et aide sociale en temps et heure depuis que sa fille Marie-Hélène bénéficie d’une orientation en établissement médico-social ;
    M. Philippe D... soutient que cofondateur de l’APEI de la banlieue Nord-Ouest de Paris il y a bientôt cinquante ans et Président de cette APEI pendant dix-huit ans, il a eu à traiter des centaines de dossiers sans avoir un quelconque incident d’acheminement ; qu’il s’avère que le dossier de renouvellement de prise en charge au CITL de sa fille » s’est égaré ; qu’étant officier ministériel assermenté près la cour d’appel de Paris, il peut affirmer que ce dossier a bien été constitué avec l’aide du directeur du foyer qui peut en témoigner et posté par ses soins à l’automne 1997 ; que sur le plan financier il signale qu’en tant que président de l’APEI il avait décidé avec son conseil d’administration de maintenir à titre précaire et gratuit la PMI de la DVS des Hauts-de-Seine en attendant son relogement dans d’autres locaux ; que la PMI occupe toujours ces locaux (environ 160 mètres carrés) depuis deux ans et demi ce qui représente pour la DVS une économie de loyer d’environ 4 à 500 000,00 F ; qu’il serait heureux qu’il lui soit tenu compte de cette libéralité pour lui accorder la clémence, sa fille n’ayant pas de ressource et étant lui-même âgé de 79 ans et à la retraite ;
    Vu l’avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2000 tendant au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire complémentaire de M. Yves Q... en date du 10 juin 2002 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des famille ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2002, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Me J..., avocat, pour M. D... et de M. Yves Q..., directeur du foyer résidence Les Graviers et du CTL de Neuilly-sur-Seine, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la requête du directeur du CITL de Neuilly-sur-Seine :
    Considérant que la demande adressée le 9 décembre 1999 à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a été, comme l’indique le requérant lui-même, formée après l’expiration du délai de recours imparti par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que la décision produite au dossier comportait l’indication des voies et délais de recours ; que quels que puissent être les malentendus qui ont conduit à ce dépôt hors délai de la demande auprès du premier juge, celle-ci était irrecevable et la requête d’appel ne peut, dès lors, en tout état de cause qu’être rejetée ;
    Sur la requête de M. D... :
    Sur la recevabilité :
    Considérant que la seule décision de la commission d’admission à l’aide sociale produite au dossier est adressée à « FNUI foyer de Gravières » ; qu’aucune décision adressée à M. D... à son adresse et comportant l’indication des voies et délais de recours, n’est versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale, non plus, d’ailleurs, qu’une décision adressée à l’assistée et à son curateur ; qu’ainsi à leur encontre, le délai n’a pas en tout état de cause, commencé à courir ; que le point de départ en est tout au plus le 9 décembre 1999, date d’enregistrement de la demande de M. D... à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine à laquelle, au plus tard, il a eu connaissance de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Neuilly-sur-Seine du 17 septembre 1999 ;
    Considérant, il est vrai, que cette demande était dépourvue de toute motivation et que le premier juge n’avait pas été saisi d’un mémoire ultérieur qui lui soit nominalement adressé avant le 9 février 2000, mais considérant en tout état de cause qu’au cours du délai de deux mois courant du 9 décembre 1999, M. D... a adressé au président du conseil général à ses services, au maire de Neuilly, des mémoires où il entendait en réalité s’adresser « au tribunal », ne faisant pas, comme la plupart des requérants devant les juridictions d’aide sociale, fussent-ils avertis comme M. D...S, courtier assermenté par la cour d’appel et président pendant 18 ans, d’une ADAPEI, différence entre la juridiction, l’administration, les élus ; qu’à tout le moins, le président du conseil général et ses services étaient tenus de faire suivre les productions à eux adressées à la commission départementale d’aide sociale et qu’il paraît, d’ailleurs, plutôt ressortir du dossier que tel a bien été le cas ; qu’il y a donc lieu d’admettre que dans le délai de recours contentieux, la commission départementale d’aide sociale a été saisie d’un recours contentieux, notamment par le moyen, repris en appel, que dès l’automne 1997, un dossier complet avait été adressé à l’administration ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et de Mlle D... doit être tenue comme recevable, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés qu’il a paru utile d’expliciter, bien qu’aucune fin de non recevoir ne soit opposée ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article 424-33 du règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine « types de prise en charge. En cas d’hébergement, en externat » (sic) « les frais d’accueil sont pris en charge par l’aide sociale à l’exception des frais de repas » ; qu’il est constant que le centre d’accueil de jour « d’initiation au travail et aux loisirs » qui bénéficiait d’un tarif distinct de celui du foyer où M. D... est hébergée, fonctionne en externat ; qu’ainsi, les repas, n’y sont pas pris en charge par l’aide sociale ; qu’il s’agit donc d’une structure relevant d’une forme d’aide sociale facultative non régie par l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable et les textes pris pour son application qui régissent l’admission à l’aide sociale légale, pour les seules structures comportant hébergement (i.e. internats) et/ou entretien (i.e.semi-internats) ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 421-4 « Circuit. Pour chaque demande un dossier doit être établi. Ce dossier se compose de deux parties - la partie correspondant aux informations médico-sociales et destinée à la Cotorep - la partie correspondant aux informations administratives (...) destinée au service d’action sociale. Ce dernier effectue l’instruction administrative de la demande... La commission d’admission à l’aide sociale statue sur la prise en charge (...) Si les personnes déposent la partie médico-sociale de leur dossier à la Cotorep, elles sont invitées à constituer le plus tôt possible la partie administrative de leur dossier auprès du centre communal d’action sociale de leur lieu de résidence » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 424-31 « Date d’effet. La demande prend effet le premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée. Toutefois la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivants ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du conseil général » ; que pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre par « établissement » structure d’accueil qu’elle fonctionne en internat, semi-internat ou, comme en l’espèce, externat ;
    Considérant enfin, qu’aux termes de l’article 425-52, les recours contentieux « sont identiques à ceux de l’article 411-52 » qui prévoient la saisine de la commission départementale d’aide sociale et en appel de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant d’abord que si le règlement départemental d’aide sociale n’est pas compétent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de décisions relatives à l’aide sociale facultative, la jurisprudence de la présente section admet sa compétence en la matière ;
    Considérant ensuite qu’il résulte du règlement départemental d’aide sociale compétent pour déterminer les instances administratives en charge des décisions ; que la commission d’admission à l’aide sociale et non le président du conseil général est bien compétente pour statuer sur les demandes de prestations facultatives, telle celle litigieuse ;
    Considérant enfin, que si les dispositions du décret du 18 juin 1954 sont sans application à l’aide sociale facultative, les dispositions susrappelées du règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine les ont reprises pour l’essentiel à l’identique, en y ajoutant, toutefois, que les personnes qui ont seulement saisi la Cotorep devaient être invitées par l’administration à consulter la partie « administrative » de leur dossier ; que faute d’une telle indication, les délais de dépôt des dossiers dont le rejet conditionne la prise en charge à compter de l’entrée effective dans la structure ne sont pas opposables ; que ces dispositions qui ajoutent dans un sens favorable aux lois et décrets, régissant l’aide sociale légale sont opposables au département des Hauts-de-Seine en vertu de l’adage « legem patere quam fecisti » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... a saisi la Cotorep le 12 décembre 1995 pour la prise en charge de sa fille au centre d’accueil de jour (CITL) de Neuilly-sur-Seine ; que celle-ci a par décision du 9 juin 1996 décidé de cette prise en charge pour une durée de cinq ans ; que Mlle D... est entrée au CITL le 7 avril 1997 ; que M. D... s’il soutient avoir saisi le président du conseil général du volet administratif de sa demande ne l’établit pas ;
    Considérant toutefois, que M. D... devait être averti d’avoir à constituer le volet administratif de son dossier auprès de l’administration départementale, éventuellement par l’intermédiaire de son centre communal d’action sociale ; que les exigences du juge vis-à-vis de l’administration ne sauraient être moindres que vis-à-vis de l’administré et que l’administration supporte la preuve de la réception, dans ce cadre, de l’invitation dont s’agit ;
    Considérant que si figure bien au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale une demande de constitution du volet administratif du dossier d’aide sociale adressée à Mlle D... Marie-Hélène s.c. de M. D... Philippe (donc peut-on admettre à la personne protégée comme à son curateur) en date du 30 juillet 1996 et si cette demande est assortie de la mention manuscrite « OKCT du 31.10.1997 avec Etabl (...) Faire la demande d’aide sociale », aucun accusé de réception de l’assistée et/ou de son curateur n’est versé au dossier alors qu’il en va différemment pour la demande d’aide à l’hébergement où est établie par accusé de réception du 21 mars 1997 une demande de complément d’informations nécessaires à l’instruction de ce dernier dossier ;
    Considérant dans ces conditions, que les dispositions suscitées du règlement départemental d’aide sociale des Hauts-de-Seine limitant la prise en charge au début de la quinzaine qui suit le jour de la demande, ne sont pas opposables à Mlle D... et à M. D... ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler les décisions attaquées et d’admettre Mlle D... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’accueil de jour à compter du 7 avril 1997 jusqu’au 22 juillet 1999, période comprise dans la période de cinq ans déterminée par la décision sus-rappelée de la Cotorep ;
    Considérant que la présente décision étant favorable à Mlle D..., il n’est pas indispensable, en tout état de cause, de lui communiquer le dossier pour que soit respectée la garantie du procès équitable prévue par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Neuilly-sur-Seine des 3 avril 2000 et 17 septembre 1999 sont annulées.
    Art. 2. - Mlle D... est admise au bénéfice de l’aide sociale facultative du département des Hauts-de-Seine pour la prise en charge de ses frais d’accueil pour la période comprise dans la décision de la Cotorep du 9 juin 1996 à compter du jour où elle a été accueillie par le centre d’accueil de jour CITL - de Neuilly-sur-Seine.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2002 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer