Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence pour prendre la décision - Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 001596

Mme R ...
Séance du 25 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002

    Au nom du peuple français, la commission centrale d’aide sociale,
    Vu la requête du 18 juin 1999 de l’APF du Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 1er avril 1999 rejetant le recours contre la décision de la commission cantonale du 12 juin 1998 refusant la prise en charge de l’accompagnement social, cette prestation ne relevant pas de l’aide sociale aux handicapés ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-d’Or, tendant au rejet de la requête par les motifs que les services d’accompagnement ne figurent pas au nombre des prestations visées par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale et l’article 168 du même code ; que Mlle U... a acquis son domicile de secours dans le Bas-Rhin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale,
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2002, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la Cotorep a orienté Mlle U... vers le service d’accompagnement à la vie sociale du foyer de l’association des paralysés de France d’Illkirch-Graffenstaden par décision du 10 décembre 1998 du 19 novembre 1997 au 20 mars 2006 ; que l’aide sociale a été demandée le 27 mars 1998 ; que la commission d’admission à l’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or ont rejeté la demande les 12 juin 1998 et 1er avril 1999 ; que le 1er juillet 1999 le foyer a été habilité par l’aide sociale et les prestations du service d’accompagnement à la vie sociale intégrées dans son tarif, prises en charge par le département de la Côte-d’Or ; que Mlle U... a été hospitalisée en psychiatrie et a quitté le foyer le 12 janvier 2000 ; que le litige ne porte donc que sur la période du 27 mars 1998 au 30 juin 1999 ;
    Considérant que les frais de suivi par un service d’accompagnement à la vie sociale, habilité en l’espèce par délibération de la commission permanente du conseil général du Bas-Rhin du 24 mars 1994, ne relèvent pas de l’aide sociale légale et de l’imputation financière des frais d’aide sociale qui en procède selon les règles du domicile de secours, mais de l’aide sociale facultative ; qu’il n’est pas allégué que le département de la Côte-d’Or aurait passé une convention avec l’association des paralysés de France pour la prise en charge du service ; que seul le président du conseil général du Bas-Rhin était compétent pour statuer sur la demande de Mlle U... et prendre en charge les frais au titre de l’aide sociale facultative dans ce département où Mlle U... résidait d’ailleurs dans une structure qui n’était pas alors un établissement social puisqu’elle y payait son loyer et s’acquittait de son entretien, seuls les frais d’intervention du service étant à la charge de l’aide sociale ; que la commission d’admission à l’aide sociale qui a statué le 12 juin 1998 était incompétente pour connaître de la demande ; que sa décision doit être annulée, ensemble pour n’avoir pas soulevé ce moyen d’ordre public la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or ; qu’il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée à la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission d’admission à l’aide sociale de Dijon qui a statué sur la demande de Mlle U... n’était pas compétente pour en connaître ; que la demande formée par Mlle U... ne peut être que rejetée ; qu’il appartient, si elle s’y croit fondée, à la directrice du foyer de l’association des paralysés de France d’Illkirsch-Graffenstaden, qui en l’état a supporté les frais du 5 janvier 1998 au 30 juin 1999, de pourvoir à la saisine par Mlle U... ou son représentant légal du président du conseil général du Bas-Rhin pour la prise en charge par ce département des frais litigieux ; que le département du Bas-Rhin n’ayant pas été mis en cause au cours de l’instance par la commission centrale d’aide sociale, celle-ci estime préférable, en l’espèce, qu’une nouvelle demande soit déposée dans les conditions susprécisées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or et de la commission d’admission à l’aide sociale déférée devant elle en date du 1er avril 1999 et du 12 juin 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La demande présentée par la directrice du foyer de l’association des paralysés de France d’Illkirsch-Graffenstaden devant la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2002, où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer